Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 juil. 2025, n° 2205461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2022, le 29 mai 2024 et le 28 juin 2024, la société par action simplifiée (SAS) Plan et Terre Aménagement, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 011 360 22 00001 du 16 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Nazaire-d’Aude a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 13 lots à bâtir sur un terrain situé 13 avenue des écoles, parcelle cadastrée section AD n° 114';
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire-d’Aude la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que le délai de recours expirait le 20 octobre 2022';
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente faute pour la commune de rapporter la preuve de l’existence, de la régularité et de la publication préalable de la délégation consentie à son signataire';
— il est entaché d’erreur de fait dès lors que son projet n’est pas destiné, à la lecture du projet d’aménagement et de développement durables publié sur le site internet de la commune, à être implanté dans une zone agricole, mais dans la frange urbaine identifiée comme « 'silhouette urbaine de moindre qualité à améliorer' »';
— l’arrêté est illégal par voie d’exception d’illégalité du projet de plan local d’urbanisme, tel qu’il ressort du dossier arrêté et mis à l’enquête publique, dès lors que le classement de ce terrain est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme'; il se situe, à la date de l’arrêté en litige, en zone UCb du plan local d’urbanisme de la commune, il est entièrement desservi par les réseaux publics et ne présente aucune qualité agricole';
— il méconnaît l’article R. 424-9 du code de l’urbanisme dès lors que le dispositif de l’arrêté n’indique pas le délai dans lequel elle pourra confirmer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Saint-Nazaire-d’Aude, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Plan et Terre Aménagement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Vigo, représentant la SAS Plan et Terre Aménagement, et celles de Me Bézard, représentant la commune Saint-Nazaire-d’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Plan et Terre Aménagement a déposé, le 24 mai 2022, une demande de permis d’aménager auprès des services de la commune de Saint-Nazaire-d’Aude pour la réalisation d’un lotissement de 13 lots à bâtir sur un terrain situé 13 avenue des écoles, parcelle cadastrée section AD n° 114. Par un arrêté n° PA 011 360 22 00001 du 16 août 2022, le maire de la commune de Saint-Nazaire-d’Aude a opposé un sursis à statuer sur sa demande. La SAS Plan et Terre Aménagement demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « 'En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau' ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations, sans que l’exercice de cette suppléance soit subordonné à une délégation donnée à cet effet par le maire.
3. Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté qu’il est signé « 'pour le maire empêché' » par M. A B, premier adjoint, et il ressort des pièces du dossier, que le maire était absent du 13 août au 28 août 2022, sans que la SAS Plan et Terre Aménagement ne remette utilement en cause cette circonstance. Dans ces conditions, compte tenu de l’expiration du délai d’instruction de la demande de permis de construire qui devait intervenir le 24 août 2022, M. B a exercé la plénitude des compétences qui lui étaient dévolues. Par suite, ce dernier a pu valablement, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, signer l’arrêté du 16 août 2022 en litige.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 424-9 du code de l’urbanisme : « 'En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l’article L. 424-1, confirmer sa demande. / En l’absence d’une telle indication, aucun délai n’est opposable au demandeur' ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’absence d’indication du délai dans lequel le pétitionnaire pourra confirmer sa demande a pour seul effet de rendre celui-ci inopposable et n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision de sursis à statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-9 du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « 'L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153 -11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. ()' ». L’article L. 153-11 du même code mentionne que : « '() / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables.' ».
6. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme, sur le fondement de ces dispositions, que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet de plan ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération projetée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
7. Si la SAS Plan et Terre Aménagement soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que son projet n’est pas destiné à être implanté dans une zone agricole, mais dans la frange urbaine identifiée comme « 'silhouette urbaine de moindre qualité à améliorer' », il ressort des pièces du dossier que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables s’est tenu le 3 février 2021. Si la qualification dont se prévaut la requérante résulte d’un document graphique destiné à synthétiser les enjeux paysagers du futur plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables, dans sa version de janvier 2021, comporte une carte de synthèse, laquelle inclut le terrain d’assiette du projet en litige au sein d’une zone dont ses auteurs entendent « 'consolider la vocation agricole' ».
8. En second lieu, la SAS Plan et Terre Aménagement soutient que l’arrêté est illégal par voie d’exception d’illégalité du classement du terrain d’assiette du projet en zone A du futur plan local d’urbanisme, tel qu’il ressort de son dossier arrêté et mis à l’enquête publique. Toutefois, s’il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il est fondé sur la circonstance que le projet se situe en future zone agricole de ce plan, il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme n’a été arrêté que le 9 novembre 2023 et qu’il a été soumis à enquête publique le 16 avril 2024, alors qu’à la date de l’arrêté en litige ne s’était tenu, ainsi qu’il a été dit, que le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
9. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « 'Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.' ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « 'Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.' ». L’article R. 151-23 du même code précise : "'Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° -Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime'; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.'".
10. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « 'zone A' », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AD n° 114 est située en limite est de l’extension d’urbanisation de la commune en bordure de la RD 124. Si cette parcelle est incluse dans la zone UCb du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté en litige, elle n’est pas urbanisée et elle est bordée, au nord, par une étendue significative de terrains dont la vocation agricole n’est pas contestée par la requérante et classée en zone A de ce plan. Il ressort en outre de la lecture du projet d’aménagement et de développement durables, dans sa version de janvier 2021, que ses auteurs ont entendu notamment « 'écarter des extensions urbaines les espaces agricoles fragilisés par le développement du village' » afin de « 'pérenniser la plaine agricole et protéger les richesses naturelles de la commune' » et « 'restructurer le tissu urbain du village ()' » en définissant « 'de nouveaux contours à l’enveloppe urbaine pour limiter l’étalement urbain en respectant l’environnement agricole' ». Enfin, la carte de synthèse de ce projet d’aménagement et de développement durables inclut le terrain d’assiette du projet en litige, ainsi qu’il a été dit au point 7, au sein d’une zone dont ses auteurs entendent « 'consolider la vocation agricole' ». Dans ces conditions, les circonstances tirées de ce que la parcelle cadastrée section AD n° 114 était jusqu’alors située en zone urbanisée, qu’elle serait raccordée aux différents réseaux, qu’elle ne présenterait pas un intérêt agronomique fort et qu’elle ne serait pas exploitée ne sont pas, compte tenu du parti d’urbanisme ainsi retenu par les auteurs du futur plan local d’urbanisme et en l’absence de droit acquis au maintien d’un classement d’un terrain par le document local d’urbanisme antérieur, de nature à regarder son futur classement en zone agricole comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SAS Plan et Terre Aménagement doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. La commune de Saint-Nazaire-d’Aude n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par la SAS Plan et Terre Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Plan et Terre Aménagement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Nazaire-d’Aude et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Plan et Terre Aménagement est rejetée.
Article 2 : La SAS Plan et Terre Aménagement versera à la commune de Saint-Nazaire-d’Aude la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Plan et Terre Aménagement et à la commune de Saint-Nazaire-d’Aude.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 juillet 2025
La greffière,
C. Arce
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