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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 déc. 2025, n° 2504491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre et 18 décembre 2025, le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes représenté par la Selarl Cayol Tremblay Avocats, demande au juge des référés de :
Suspendre l’exécution de la décision implicite née le 22 septembre 2025 portant rejet, par le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var (CDOMK 83) de la demande de communication de pièces faite, par une lettre recommandée en date 17 juillet 2025, dans le cadre de la mesure de contrôle rapprochée prise par le CNOMK à l’égard du CDOMK 83 ;
En conséquence, enjoindre au CDOMK 83 de lui communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document demandé, à compter de la notification qui lui sera faite de l’ordonnance rendue, les documents suivants : – Demandes d’harmonisation exceptionnelle n°5714, 6696, 6979, 8279 et 8414 : Convention d’honoraires conclue avec le cabinet HARLINGTON relative à la procédure de contestation de la mise sous contrôle rapprochée votée par le CNOMK le 14 décembre 2022. – Demande d’harmonisation exceptionnelle n°8219 : Convention d’honoraires conclue avec le cabinet HARLINGTON relative à la procédure pénale initiée à l’encontre du CNOMK et de sa présidente, Mme Pascale MATHIEU, pour harcèlement, dénigrement et diffamation. Demande d’harmonisation exceptionnelle n°6135 : Convention d’honoraires conforme au règlement de trésorerie conclue avec le cabinet HARLINGTON relative à la procédure des photocopieurs de la société « Var Solutions Documents ». Demande d’harmonisation exceptionnelle n°7889 : Convention d’honoraires conclue avec le cabinet HARLINGTON relative à la procédure disciplinaire initiée par le CNOMK à l’encontre du CDOMK 83. Demande d’harmonisation exceptionnelle n°7998 : Convention d’honoraires conclue avec le cabinet d’avocats DURAND-DURAND-ARCHIPPE relative à la procédure pénale initiée à l’encontre de Maître Jérôme CAYOL, Maître Hélène LOR, la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, du CNOMK et Mme Pascale MATHIEU, présidente du CNOMK, pour diffamation devant le tribunal correctionnel de Toulon. Demandes d’harmonisation exceptionnelle n°7210 et 7890 : Convention d’honoraires conclue avec le cabinet HARLINGTON relative à la procédure pénale initiée à l’encontre de Maître Jérôme CAYOL, Maître Hélène LOR, la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, le CNOMK et Mme Pascale MATHIEU, présidente du CNOMK, pour diffamation devant la cour d’appel d’Aix-en Provence. Demandes d’harmonisation exceptionnelle n°8279 et 8414 : Justification des actes procéduraux effectués tel que le compte-rendu d’audience ou le justificatif de dépôt de dossier de plaidoirie. Demandes d’harmonisation exceptionnelle n°8279 et 8414 : Production de nouvelles factures, dans la mesure où celles transmises ne permettaient pas d’identifier la personne visée. (2 adresses identiques étaient mentionnées, mais l’une était rattachée au « CDOMK 83 » et la seconde à « M. A… B… »). Demande d’harmonisation exceptionnelle n°7889 : Production d’une nouvelle facture dans la mesure où l’adresse indiquée était celle de M. A… B… à titre personnel. Demandes d’harmonisation exceptionnelle n°8279 et 8414 : Justification des frais de débours tels que des billets de train ou avion ainsi que des frais de bureau.
Condamner le CDOMK 83 à lui payer la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il lui appartient de s’assurer que les deniers publics qu’il perçoit via un système de cotisation obligatoire sont utilisés par les conseils départementaux et régionaux dans le respect de leur mission de service public. Le fait que le CDOMK 83 ne respecte la mesure de contrôle rapprochée, et partant, ne défère à la demande de communication de pièces qui lui a été faite, est une atteinte portée à l’équilibre budgétaire de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Ce refus de communiquer les documents demandés et nécessaires à son contrôle, le CDOMK 83 fait obstacle à la bonne exécution de ses missions par le CNOMK.
- Le refus du CDOMK 83 de communiquer les documents demandés par le CNOMK s’inscrit en méconnaissance flagrante de l’article. L. 4321-16 du code de la santé publique. En outre, ce refus est entaché d’irrégularité car il fait obstacle à la mise en œuvre du contrôle rapproché régulièrement décidé par le CNOMK en application de l’article 5.2.2 du règlement de trésorerie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var représenté par la Selas Harlington conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
Les documents dont la communication est sollicitée ont, pour une part, été déjà communiqués et pour le surplus, ne sont pas communicables
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504485 par laquelle le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- Le code de la santé publique.
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Lor pour le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le refus de communication de pièces du Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var constitue un obstacle à la bonne exécution de ses missions de service public par le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes. Dans le contexte de contrôle rapproché imposé à ce Conseil départemental, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 4321-16 du code de la santé publique prévoit : « (…) [le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes] valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire (…) »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une violation des dispositions de l’article L. 4321-16 du code de la santé publique, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 22 septembre 2025 portant rejet, par le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var de la demande de communication de pièces faite, par une lettre recommandée en date 17 juillet 2025.
Eu égard aux motifs de suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre au Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance, les documents suivants : – Demandes d’harmonisation exceptionnelle n°5714, 6696, 6979, 8279 et 8414 : Convention d’honoraires conclue avec le cabinet HARLINGTON relative à la procédure de contestation de la mise sous contrôle rapprochée votée par le CNOMK le 14 décembre 2022. – Demande d’harmonisation exceptionnelle n°8219 : Convention d’honoraires conclue avec le cabinet HARLINGTON relative à la procédure pénale initiée à l’encontre du CNOMK et de sa présidente, Mme Pascale MATHIEU, pour harcèlement, dénigrement et diffamation. Demande d’harmonisation exceptionnelle n°6135 : Convention d’honoraires conforme au règlement de trésorerie conclue avec le cabinet HARLINGTON relative à la procédure des photocopieurs de la société « Var Solutions Documents ». Demande d’harmonisation exceptionnelle n°7889 : Convention d’honoraires conclue avec le cabinet HARLINGTON relative à la procédure disciplinaire initiée par le CNOMK à l’encontre du CDOMK 83. Demande d’harmonisation exceptionnelle n°7998 : Convention d’honoraires conclue avec le cabinet d’avocats DURAND-DURAND-ARCHIPPE relative à la procédure pénale initiée à l’encontre de Maître Jérôme CAYOL, Maître Hélène LOR, la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, du CNOMK et Mme Pascale MATHIEU, présidente du CNOMK, pour diffamation devant le tribunal correctionnel de Toulon. Demandes d’harmonisation exceptionnelle n°7210 et 7890 : Convention d’honoraires conclue avec le cabinet HARLINGTON relative à la procédure pénale initiée à l’encontre de Maître Jérôme CAYOL, Maître Hélène LOR, la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, le CNOMK et Mme Pascale MATHIEU, présidente du CNOMK, pour diffamation devant la cour d’appel d’Aix-en Provence. Demandes d’harmonisation exceptionnelle n°8279 et 8414 : Justification des actes procéduraux effectués tel que le compte-rendu d’audience ou le justificatif de dépôt de dossier de plaidoirie. Demandes d’harmonisation exceptionnelle n°8279 et 8414 : Production de nouvelles factures, dans la mesure où celles transmises ne permettaient pas d’identifier la personne visée. (2 adresses identiques étaient mentionnées, mais l’une était rattachée au « CDOMK 83 » et la seconde à « M. A… B… »). Demande d’harmonisation exceptionnelle n°7889 : Production d’une nouvelle facture dans la mesure où l’adresse indiquée était celle de M. A… B… à titre personnel. Demandes d’harmonisation exceptionnelle n°8279 et 8414 : Justification des frais de débours tels que des billets de train ou avion ainsi que des frais de bureau.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var, la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var, partie perdante, sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite née le 22 septembre 2025 portant rejet, par le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var de la demande de communication de pièces faite, par une lettre recommandée en date 17 juillet 2025, dans le cadre de la mesure de contrôle rapprochée prise par le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var de communiquer au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les documents listés et décrits au point 7 de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var versera la somme de 3 000 euros au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes et au Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var.
Fait à Toulon, le 26 décembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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