Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2304532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 2023 et 2 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Durand-Stéphan, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 du ministère de la justice portant licenciement pour abandon de poste à compter du 11 juin 2023 ainsi que la décision opérant une retenue sur traitement révélée par son bulletin de salaire d’août 2023 ;
2) d’enjoindre au ministère de la justice de la réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge du ministère de la justice la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable de reprendre ses fonctions ou de justifier sa situation régulièrement notifiée à son domicile ;
- aucune convocation à une visite médicale avant l’initiation de la procédure d’abandon de poste ne lui a été notifiée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouvait en arrêt de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée en qualité de surveillante pénitentiaire le 22 février 2021 puis affectée à la maison d’arrêt de Nice à compter du 22 août 2021. Par une décision du 28 juin 2022, elle a été placée en congé maternité du 20 mai 2022 au 8 septembre 2022 puis en congés pour couches pathologiques du 9 septembre 2022 au 6 octobre 2022. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 3 novembre 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le ministre de la justice l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 11 juin 2023. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté. Par ailleurs, un indu de rémunération d’un montant de 868,59 euros a été déduit de son traitement du mois d’août 2023. La requérante demande d’annuler la décision de récupération de trop perçu révélée par son bulletin de salaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste (…) ». Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un courrier de mise en demeure, en date du 6 juin 2023, invitant Mme B… à reprendre son poste dans un délai de quarante-huit heures a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à une adresse située 48 boulevard pasteur à Nice. Il est constant que ce pli a été retourné à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, plusieurs documents produits au dossier, tels que les bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2022 ainsi qu’un courrier échangé entre la maison d’arrêt de Nice et la requérante le 1er septembre 2022, mentionnent une adresse de la requérante située 345, chemin du fort rouge à Toulon. En outre, les arrêts de travail communiqués à l’administration à compter du 3 novembre 2022 font également état de cette même adresse. Dans ces conditions, il apparaît que l’administration avait connaissance de l’adresse de l’intéressée à Toulon et aucun élément ne permet d’établir que Mme B… aurait signalé un changement d’adresse à Nice au cours des années 2022 ou 2023. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la notification de la mise en demeure de reprendre le service n’a pas été régulièrement effectuée. Il résulte donc de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juillet 2023 prononçant un licenciement pour abandon de poste à l’encontre de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision opérant une retenue sur traitement révélée par le bulletin de salaire d’août 2023 de Mme B… :
4. La décision prononçant le licenciement de Mme B… pour abandon de poste étant annulée, la décision opérant une retenue sur traitement révélée par son bulletin de salaire d’août 2023 est par voie de conséquence annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Le présent jugement qui annule l’arrêté de licenciement pour abandon de poste et la décision opérant une retenue sur traitement implique nécessairement que le ministère de la justice procède à la réintégration définitive de Mme B… dans ses fonctions et à la reconstitution de sa carrière depuis le 11 juin 2023, date de sa radiation des cadres. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministère de la justice la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2023 prononçant un licenciement pour abandon de poste à l’encontre de Mme B… et la décision opérant une retenue sur traitement révélée par son bulletin de salaire d’août 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministère de la justice de procéder à la réintégration définitive de Mme B… dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière depuis le 11 juin 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le ministère de la justice versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministère de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministère de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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