Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2603283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement formel de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 300 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence en raison du délai manifestement déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité juridique dans laquelle il se trouve, cette situation l’empêchant de justifier de la régularité de son jour et de son droit au travail ;
- la mesure est utile, dès lors qu’elle lui permet de déposer formellement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- aucun décision administrative ne fait obstacle à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1985 déclare être entré en France le 1er mars 2016. Le 5 mars 2024 il a déposé une demande de pré-examen d’une d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement formel de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir que le délai de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est manifestement déraisonnable et qu’il se trouve dans une situation de précarité juridique dès lors qu’il ne peut travailler légalement. Toutefois M. B… ne justifie pas, par le peu de pièces qu’il produit de la précarité dans laquelle il dit se trouver et s’il soutient que cette situation l’empêche de travailler légalement, il ne produit ni fiche de paie ni contrat de travail alors qu’il se maintient selon ses déclarations irrégulièrement sur le territoire national depuis huit ans avant d’avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative. En outre, par la production de deux courriels de son conseil, se limitant à des demandes d’information relatives à l’état d’avancement de son dossier, l’intéressé n’établit pas avoir tenté en vain d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, les circonstances qu’il invoque ne peuvent justifier de l’urgence de sa situation au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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