Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2606108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, sous le numéro 2606108, M. et Mme A… B… demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision annoncée pour le 10 mars 2026 » portant exclusion de leur fils, C…, du lycée français international Henri Matisse situé à Moroni dans les Comores ;
2°) d’enjoindre à l’établissement de maintenir leur enfant en classe jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens.
Ils soutiennent :
L’urgence est constituée par l’exclusion prochaine de leur fils, entraînant une interruption de sa scolarité alors qu’il est mineur.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée de disproportion manifeste, qui méconnait le droit à l’instruction, l’intérêt supérieur de leur enfant, alors qu’ils rencontrent des difficultés financières.
II°) Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, sous le numéro 2606109, M. et Mme A… B… demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision annoncée pour le 10 mars 2026 » portant exclusion de leur fils, C…, de son établissement scolaire situé à Moroni dans les Comores ;
2°) d’enjoindre à l’établissement de maintenir leur enfant en classe jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens.
Ils soutiennent :
L’urgence est constituée par l’exclusion prochaine de leur fils, entraînant une interruption de sa scolarité alors qu’il est mineur.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée de disproportion manifeste, qui méconnait le droit à l’instruction, l’intérêt supérieur de leur enfant, alors qu’ils rencontrent des difficultés financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par les requêtes susvisées, M. et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une décision d’exclusion de leur fils, C…, de son établissement scolaire situé à Moroni dans les Comores. Toutefois, bien qu’un recours en annulation n°2532837 ait été introduit le 10 novembre 2025 auprès du tribunal, ce recours est dirigé contre une décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 31 août 2025 à l’encontre de la décision de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger du 21 août 2025 rejetant leur demande de bourse pour leur enfant C… B…. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision, à la supposer existante, d’exclusion de leur fils, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B… doivent être rejetées dans leur ensemble.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B….
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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