Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2302874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2023
et 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Choffrut, demande
au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims l’a autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel pour une quotité de travail de 50 %, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ainsi que la décision
du 20 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de la placer à temps plein à 100 % du 1er septembre 2023 au 5 septembre 2023, puis en congé de maladie ordinaire à compter du 6 septembre 2023 jusqu’à ce qu’elle soit de nouveau apte à exercer ses fonctions, ou, à défaut, jusqu’à ce qu’elle soit placée à la retraite pour inaptitude, ou, à défaut, jusqu’à l’épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme
de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 30 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me Boia, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière au centre hospitalier universitaire de Reims, Mme B A est affectée depuis 2014 au sein du pôle des unité de soins de longue durée. A la suite d’un accident de service survenu le 5 février 2022, l’intéressée a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique (50%) du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Par courrier du 22 février 2023,
Mme A a présenté une demande de temps partiel à 50% pour convenances personnelles, à la suite de son temps partiel thérapeutique. Par un arrêté du 5 septembre 2023 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims, l’intéressée a été autorisée à exercer ses fonctions à 50% du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par un recours gracieux
du 31 octobre 2023, Mme A a contesté l’arrêté du 5 septembre 2023 et a reproché à son employeur de ne pas avoir pris en compte sa demande visant à travailler à mi-temps après son mi-temps thérapeutique arrivant à son terme le 28 février 2023, ce qui l’a obligée à continuer à travailler à temps plein à partir du 1er mars 2023. Par courrier du 20 novembre 2023, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a informé Mme A que son courrier
du 22 février 2023 sollicitant un passage à 50% ne comportait pas de date d’effet de sa demande et que la décision de mise à temps partiel à compter du 1er septembre 2023 avait été prise après consultation de son encadrement et de la direction des soins de l’établissement. La requérante demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2023 et de la décision du 20 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique :
« Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. / Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé, par un courrier
du 22 février 2023, à bénéficier d’un temps partiel à 50% après un mi-temps thérapeutique arrivant à échéance au 28 février 2023. Cette demande ayant été réceptionnée le 23 février 2023 par le centre hospitalier universitaire de Reims, une décision implicite de rejet est née
le 23 juin 2023. L’administration n’était donc saisie d’aucune demande lorsqu’elle a pris
la décision en litige. Dès lors qu’une autorisation d’exercer à temps partiel ne pouvait être prise que sur demande de l’intéressée, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a entaché sa décision du 5 septembre 2023 d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision
du 5 septembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims l’a autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel pour une quotité de travail de 50 %
du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ainsi que la décision du 20 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de régulariser la situation administrative de Mme A à compter du 1er septembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims, partie perdante, le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a autorisé Mme A à exercer ses fonctions à temps partiel pour une quotité de travail de 50 %, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, ainsi que la décision du 20 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Reims de régulariser la situation administrative de Mme A à compter du 1er septembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à Mme A la somme
de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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