Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 juin 2025, n° 2507005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 10 juin 2025, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé son pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— il a déposé une demande d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les pièces complémentaires présentées par le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par Me Tomasi, enregistrées le 9 juin 2025 ont été communiquées.
Lors de l’audience, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d’ordre public tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée litigieuse, qui est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire d’Aurillac du 14 mai 2025 à l’encontre de M. A C et qui emporte de plein droit cette mesure.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Rossi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C, accompagné par M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate ;
— les observations de Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 février 1998, a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac du 14 mai 2025, à une peine de trente mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par décision du 5 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Il l’a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, laquelle comprend le service de l’immigration et de l’intégration et le bureau du séjour, à l’exception de certains actes précisément énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». En application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte (), le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction, qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il craint pour sa sécurité dans son pays d’origine, en raison d’une rixe au cours de laquelle il aurait été blessé à la main, sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations, M. A C n’établit pas que le renvoi dans son pays d’origine, le Maroc, l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’autant qu’il a reconnu au cours de l’audience publique ne pas avoir déposé de demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac du 14 mai 2025, devenu définitif, M. C a été condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisé de stupéfiants et d’acquisition non autorisée de stupéfiants, devenu définitif. Or le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait obtenu le relèvement de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre. Dans ces conditions et, comme indiqué au point précédent, en l’absence de méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dès lors que le requérant a reconnu au cours de l’audience ne pas avoir demandé l’asile, la mesure d’interdiction définitive du territoire français produisant encore ses effets, le préfet était tenu de pourvoir à son exécution. Il s’ensuit que les autres moyens de la requête tiré de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Rossi et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLe greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne au préfet Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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