Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2601976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… E… et M. A… D…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de leur proposer un hébergement d’urgence respectant l’unité familiale à Toulouse dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir.
Ils soutiennent que :
- ils sont sans abris depuis le mois d’octobre 2025, dorment dans la rue, des halls d’immeubles ou des parkings et sont en situation de détresse extrême ; trois individus ont tenté de les agresser pour prendre leurs affaires et ils ont dormi dehors pendant des périodes de pluie et de froid ;
- aucun endroit de secours ne leur a été proposé en dépit de la multiplication de leurs appels au 115 et des démarches effectuées auprès d’associations caritatives ;
- il a été demandé à Mme E… de se séparer de son époux afin d’obtenir un hébergement pour femme, ce qui aurait pour effet de faire perdre à celui-ci son visa de conjoint de français, les services de la préfecture étant susceptibles de leur opposer une absence de communauté de vie ;
- ils ont chacun subi une perte de poids importante.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation n’est pas caractérisée par une urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10 heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme E… qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête en détaillant leur parcours depuis leur mariage le 6 mars 2025 en Géorgie, puis leur retour en France au mois de juillet 2025, d’abord à Nice où le couple a obtenu un bail pour la location d’un appartement dont ils n’ont pu effectivement bénéficier en raison de la vente finalement décidée par le propriétaire, puis le choix d’un retour sur Toulouse où ils bénéficient d’attaches ; et en insistant sur le fait que le couple a multiplié les contacts avec les associations caritatives, que leur enregistrement au SIAO n’a pu se faire que le 26 février 2026 et que le rendez-vous qu’ils ont obtenu avec la maison des solidarités pour le suivi de leur situation sociale a été reporté en raison de l’absence de l’assistante sociale ; elle précise que sa grand-mère lui a fait un virement bancaire permettant d’être hébergé quelques jours à l’hôtel et qu’elle ne peut recevoir d’autre aide de sa famille, son père étant décédé au cours de l’année 2024 et sa mère étant elle-même en situation de précarité ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense en insistant sur le fait qu’aucune note sociale ne donne les caractéristiques de la vulnérabilité du couple, que leur situation de « rue » n’est pas démontrée ni attestée par des maraudes du SIAO, que rien ne démontre que Mme E… ait effectivement quitté son domicile situé rue Jean-Chaubet à Toulouse et que leurs appels au 115 sont très épisodiques sur les six derniers mois et plus systématiques depuis quelques jours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Il résulte de l’instruction que Mme E…, ressortissante française née le 6 août 2000 et son époux M. D… ressortissant libanais né le 23 décembre 1984, sont entrés en France au mois de juillet 2025 à la suite de leur mariage en Géorgie, et sont arrivés à Toulouse au mois d’octobre 2025. S’ils soutiennent être à la rue depuis cette date, dormir dans des halls d’immeuble ouverts, parkings ou lieux isolés depuis leur retour à Toulouse à l’exception de quelques nuits d’hôtel financées par la grand-mère de la requérante, il résulte de l’instruction que le couple était inconnu du SIAO jusqu’au 26 février 2026, et qu’au 11 mars 2026 l’équipe mobile sociale de santé n’avait pas, au cours de ses maraudes, rencontré le couple. S’ils invoquent la dégradation de leur état de santé avec une perte de poids ainsi que le stress constant dont ils souffrent pour protéger leurs affaires personnelles placées dans des valises, les seules photographies tronquées de pèse-personne mentionnant un poids de 77,5 kg et 50,9 kg, qui ne sont appuyées par aucun autre document, attestation, ou certificat médical relatif à leur état de santé, voire dépôt de plainte quant à l’agression dont ils auraient été victime, sont insuffisants pour regarder la réalité de la dégradation de leur état de santé et psychique comme établie. De même, alors que sa réalité est contestée en défense en l’absence en particulier d’élément justifiant de démarches sociales et au regard des attaches personnelles et familiales de Mme E… sur Toulouse, les appels au 115, relativement essaimés au cours des derniers mois et récemment intensifiés, ne sont pas suffisants pour établir leur mise à la rue et justifier l’état de vulnérabilité et de détresse dont ils se prévalent. Ils n’apportent pas plus d’éléments de nature à justifier les contacts qu’ils invoquent avec diverses associations caritatives ni le refus du CCAS de Toulouse de procéder à leur domiciliation. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense par le préfet de la Haute-Garonne, que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que pour la seule semaine du 2 au 8 mars 2026, 92 demandes de personne en couple sans enfants n’ont pu être accueillies.
5. Eu égard à ces éléments, aux informations dont bénéficiait l’administration et à la situation du couple à la date de la présente ordonnance, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice des requérants manifeste une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, Mme E… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont ils se prévalent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… et M. D… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et M. A… D… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
Le greffier,
François Subra de Bieusses
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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