Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2428098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 octobre 2024, le 22 janvier 2025 et le 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Delrieu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande rendez-vous ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un acte, contenu dans un document intitulé « mémoire n° 1 », enregistré le 22 janvier 2025, Mme B…, déclare ne pas maintenir ses conclusions principales mais maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 7621-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par l’acte, enregistré le 22 janvier 2025, Mme B… doit être regardée comme ayant entendu se désister de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 750 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 750 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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