Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2306133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du refus gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 5 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu’il lui en avait fait la demande ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— compte-tenu de la durée de sa présence en France, il devait se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée, le 31 juillet 2023, à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 11 décembre 1985, est entré en France, à la date déclarée du 9 juin 2010. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 janvier 2011 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 25 octobre 2011. Le 8 mars 2012, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 25 juin 2013 et le 12 août 2016, il a fait l’objet de nouveaux refus de titre de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français. Le 5 septembre 2019, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, complétée le 23 juin 2020. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués « . Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
3. En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour, le 5 septembre 2019, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, complétée le 23 juin 2020. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A aurait donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par un courrier reçu par le préfet du Rhône, le 16 mars 2022. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer ce titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et après examen de tous les autres moyens de légalité, il n’y a lieu que d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer de nouveau sur la situation de M. A en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 1 000 euros, à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. L. Viallet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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