Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 et le 20 janvier 2026, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Chelly, avocat de M. A…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures et soutient : en relevant qu’il n’avait pas déposé une demande de titre de séjour, dont il justifie, le préfet a commis une erreur de fait ; il est présent depuis huit ans en France et n’est pas l’auteur des faits qui lui sont reprochés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 7 février 1996, de nationalité algérienne, a été interpellé le 16 janvier 2026 pour des faits de violence sur conjoint avec incapacité. Par l’arrêté attaqué du 17 janvier 2026, dont l’annulation est demandée dans la présente instance, la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de l’Hérault par M. C… E…, sous-préfet de l’arrondissement de Béziers, sous-préfet de permanence. Ce dernier bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…)». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A…, âgé de 31 ans, est entré régulièrement en France en 2019, selon ses déclarations. Admis au séjour au titre du travail temporaire du 26 décembre 2023 au 26 décembre 2024 et du 26 décembre 2024 au 26 décembre 2025, il s’est maintenu au-delà de cette date. Il est connu des services de police pour des faits de conduite de véhicule sans assurance, et pour des faits de violence sur conjoint commis avec incapacité à raison desquels il s’est vu notifier la mesure d’interdiction d’entrer en contact et de paraître prévue par l’article 41-1 du code de procédure pénale. S’il se prévaut de l’exercice d’une activité de travailleur solidaire au sein des compagnons d’Emmaüs, les pièces qu’il produit justifient d’une activité limitée à sept mois entre décembre 2024 et juin 2025. Célibataire et sans enfant à charge, il ne fait valoir aucun autre élément probant sur son intégration sociale ou professionnelle. S’il a un frère établi dans la région de Montpellier, il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où il a une sœur ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition de police du 16 janvier 2026. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, s’il fait valoir à l’audience qu’il a déposé une demande de titre de séjour, il n’en justifie pas par la production d’une simple attestation de demande de rendez-vous du 27 décembre 2025. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En quatrième et dernier lieu, en admettant même que M. A… puisse être regardé comme invoquant un moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 4.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 6 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Il indique en outre que l’intéressé pourra être éloigné à destination de son pays d’origine ou dans tout autre pays où il serait admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, en application de l’article L. 612-6, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…. Sa « situation particulière », qu’il invoque sans autre précision, ne saurait être regardée comme caractérisant des circonstances humanitaires qui justifieraient que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. En outre, comme il a été exposé au point 4, l’intéressé n’établit pas les liens personnels et familiaux en France où il s’est maintenu irrégulièrement. Si M. A… conteste vigoureusement les faits de violence du 16 janvier 2026, le préfet s’est également fondé sur les circonstances que M. A… allègue être entré en France en 2019 où il ne justifie pas de ses liens, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Or il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu que M. A… représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, alors même que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… présentées à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Chelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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