Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2500103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 2500103, M. A… B…, représenté par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion l’a expulsé du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Djafour au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation en violation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des infractions pénales et ne revêtent pas le caractère de gravité nécessaire à l’édiction d’une mesure d’expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2500161, M. B…, représenté par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de La Réunion a fixé le Soudan comme pays de renvoi en application de l’arrêté d’expulsion du 27 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Djafour au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Djafour pour M. B….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de La Réunion a prononcé l’expulsion de M. A… B…, ressortissant syrien né à Khartoum (Soudan) le 12 mai 1992, et, par une décision du 28 janvier 2025, a fixé le Soudan comme pays de destination de cette expulsion. Par deux requêtes, enregistrées sous le n° 2500103 et n° 2500161, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2500103 et n° 2500161, présentées par M. B…, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la note en délibéré produite par M. B… :
Lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction, d’un mémoire ou d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision et de le ou la viser sans l’analyser. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ce mémoire ou cette note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que s’il contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
Par une note en délibéré produite le 5 novembre 2025, soit plus de deux mois après la clôture de l’instruction et le jour de l’audience publique, M. B… a produit de nouvelles pièces. Toutefois, le requérant était en mesure de faire état, avant la clôture de l’instruction, et à plus forte raison avant l’audience, des pièces nouvellement versées. Ainsi, ces nouvelles pièces présentées après la clôture de l’instruction n’ont, en tout état de cause, pas à être examinées.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté d’expulsion :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences prévues par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Il s’est notamment prononcé au regard des condamnations pénales de l’intéressé, de son comportement général, des expertises psychiatriques le concernant et de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave, au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque, à cet égard, sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, de nationalité syrienne, a fui la Syrie en juin 2013 à destination du Liban, où il a séjourné avant de rejoindre les Comores pour finalement gagner Mayotte, le 13 juin 2015. Par un jugement du 4 janvier 2018, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a reconnu la qualité de réfugié. Toutefois, par une décision du 9 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié au motif que l’intéressé s’était fait connaître pour plusieurs condamnations pénales. Ainsi, par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny l’a déclaré irresponsable pénalement mais a reconnu la commission du délit d’agression sexuelle, prononçant à son égard une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique. Puis, les 12 et 19 juillet 2024, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-La Réunion l’a reconnu coupable des faits d’exhibition sexuelle, puis de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, ces décisions ayant constaté l’existence de troubles psychiatriques. M. B… a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis le 12 juillet 2024, puis à douze mois d’emprisonnement délictuel dont six mois assortis d’un sursis probatoire renforcé pendant deux ans le 19 juillet 2024. Il ressort également des pièces produites par le préfet que, dans le cadre de sa détention, le requérant était suivi par la commission pluridisciplinaire unique (CPU) radicalisation tous les mois et par la CPU violence/dangerosité/vulnérabilité tous les quinze jours. Un rapport établi par l’administration pénitentiaire le 3 octobre 2024 décrit son comportement au prisme d’importants troubles de la personnalité, évoquant des signes de détérioration de son bien-être psychologique et faisant état de la nécessité d’une surveillance spécifique en vue de sa libération. Selon ce rapport, dont les termes ne sont pas contestés par l’intéressé, M. B… néglige régulièrement son traitement médical, circonstance qui n’est pas de nature à stabiliser son comportement.
Si M. B… fait valoir que les faits délictueux en question ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu’il représenterait lui-même une menace à l’ordre public, il est néanmoins constant qu’il souffre de troubles psychotiques suffisamment importants qui ont conduit les tribunaux correctionnels à retenir une abolition, puis une altération de son discernement. Par ailleurs, la répétition récente de comportements particulièrement violents et attentatoires à l’intégrité physique d’autrui, qui s’inscrivent dans un parcours pénal entamé en 2021, témoigne de l’impulsivité et de la dangerosité de M. B…. Au demeurant, le requérant ne justifie aucunement de la continuité de son traitement médicamenteux ou de l’existence d’un suivi psychologique ou psychiatrique, dont il ne conteste pourtant pas le caractère nécessaire. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion pouvant prendre en compte l’état de santé mentale du requérant comme un élément de nature à caractériser sa dangerosité, il n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. B… constituait une menace grave à l’ordre public.
En troisième et dernier lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une mesure d’expulsion dès lors que, ainsi qu’il a été vu aux points 6 et 7 du présent jugement, les délits qu’il a commis en 2021 et 2024, associés à sa dangerosité psychique, sont de nature à constituer une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi rappelle le parcours procédural de M. B…, tant devant l’OFPRA que devant la CNDA. Il précise que l’intéressé, qui dispose à la fois de la nationalité syrienne et de la nationalité soudanaise, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi vers le Soudan, ajoutant d’ailleurs que, lors de son audition par la police aux frontières le 22 janvier 2025, il a émis le souhait d’être éloigné non pas vers la Syrie, mais vers le Soudan et plus particulièrement vers la ville de Port-Soudan. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. B… soutient que le préfet de La Réunion n’a pas suffisamment pris en compte la situation de violences prévalant actuellement au Soudan et particulièrement à Khartoum, dont il est originaire, ce qui l’exposerait nécessairement à des persécutions en cas de retour dans ce pays. Cependant, il n’apporte, au soutien de ses allégations de portée très générale, aucun élément probant ou pièce justificative permettant de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, il ressort de son audition par la police aux frontières, réalisée le 22 janvier 2025, que M. B… a fait part de son souhait de bénéficier de l’aide au retour volontaire à destination de Port-Soudan, afin de pouvoir rejoindre sa famille en Egypte, pays limitrophe. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de La Réunion aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le Soudan comme pays de destination en exécution de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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