Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2102876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai 2021 et 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Morelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la directrice générale du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes lui a adressé son solde de tout compte, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes de lui verser la somme de 3 179,65 euros pour solde de tout compte au titre des heures travaillées et non rémunérées, de la régularisation de son indice majoré et des jours de congés non pris ;
3°) de condamner le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 200 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du retard pris dans la communication des documents de fin de contrat ;
4°) de mettre à la charge du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de régulariser son indice majoré pour la période de juillet 2019 à août 2020 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la grille indiciaire des éducateurs spécialisés prévoit une rémunération à l’indice majoré 365 pour le premier échelon ;
— le solde de tout compte produit est illégal dès lors qu’elle n’a pas été rémunérée pour l’ensemble des heures de travail qu’elle a effectuées et que les jours de congés non pris n’ont pas été indemnisés ;
— le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui communiquant pas les documents de fin de contrat dès sa première demande en ce sens ;
— son préjudice en raison de ce retard s’élève à la somme de 3 200 euros soit 50 euros par jour de retard de transmission.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février et 25 mai 2023, le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du refus de régulariser son indice majoré pour la période comprise entre les mois de juillet 2019 et août 2020 et les conclusions à fin d’injonction qui en découlent sont tardives ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par contrats à durée déterminée successifs par le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes en qualité d’éducatrice de jeunes enfants le 1er juillet 2019. Son dernier contrat a été conclu pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Par un courrier du 19 novembre 2020, la directrice générale du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes lui a proposé le renouvellement de son contrat pour la période allant du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021. Par un courriel du 24 novembre 2020 adressé au service des ressources humaines, Mme A a contesté ce renouvellement au motif qu’il avait été convenu, lors d’un entretien du 5 novembre 2020 avec la directrice générale, qu’elle devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Aucune réponse écrite n’a été apportée à sa demande. Par un courrier, reçu le 7 décembre 2020 par le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes, Mme A a refusé le renouvellement du contrat à durée déterminée qui lui était proposé, a sollicité la régularisation de ses heures de travail et de ses jours de congés pour solde de tout compte ainsi que la production de ses documents de fin de contrat. Par deux courriels du 22 décembre 2020, Mme A a réitéré ses demandes et a demandé la régularisation d’heures de travail non payées. Par un courrier du 14 janvier 2021, Mme A a réitéré ses demandes au Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes et sollicité la régularisation de son indice majoré pour les mois de juillet 2019 à août 2020. En l’absence de réponse, elle a réitéré sa demande par courrier du 1er février 2021. Par un courriel du 2 février 2021 et un courrier reçu le 4 février suivant, le service des ressources humaines du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes lui a fait parvenir l’attestation Pôle Emploi sollicitée et un solde de tout compte nul. Par un courrier du 6 mars 2021, reçu le 9 mars par le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes, elle a alors formé un recours gracieux à l’encontre de ce solde de tout compte. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Mme A demande au tribunal d’annuler ce solde et la condamnation du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions à fin d’annulation du refus de régulariser son indice majoré pour la période comprise entre les mois de juillet 2019 et août 2020 et les conclusions à fin d’injonction qui en découlent sont tardives :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « () / La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. / () ». Aux termes de l’article 1-2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / () / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application de l’article 9 et du I de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et employés de manière continue auprès du même employeur fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions ».
3. En l’espèce, il ressort tant de la lecture du recours gracieux adressé par Mme A au Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes le 6 mars 2021 que des écritures de la requérante, que celle-ci demande notamment l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale du Foyer a refusé de régulariser l’indice majoré sur la base duquel elle a été rémunérée entre les mois de juillet 2019 et août 2020 et le versement de la somme correspondante. Cette demande a ainsi pour objet de contester les stipulations des contrats à durée déterminée qu’elle a conclus, fixant sa rémunération. Or, il ressort des pièces du dossier, que les contrats conclus les 24 juin, 13 septembre, 10 décembre 2019, 20 février, 31 mars, 6 mai et 1er juillet 2020 entre Mme A et le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes comportaient tous, en leur article 12, la mention des voies et délais de recours par lesquels ils pouvaient être contestés. Dans ces conditions, le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale a refusé de régulariser l’indice majoré sur la base duquel Mme A a été rémunérée entre les mois de juillet 2019 et août 2020, présentées le 20 mai 2021, sont tardives dès lors que les différents contrats à durée déterminée conclus par la requérante sur cette période indiquaient les voies et le délai de recours de deux mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation du solde de tout compte :
S’agissant des heures prétendument effectuées et non rémunérées :
4. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. / 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonnée à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies. / S’agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. / II.- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également, par dérogation, être versées à d’autres fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des corps, grades, emplois ou fonctions pour lesquels ces conditions sont remplies. / III.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de même niveau que celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux I et II ci-dessus, sous réserve du respect de la condition prévue au 2° du I du présent article et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des catégories d’agents non titulaires concernés. / 2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime reconnaissant la rémunération du travail supplémentaire similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ».
5. En l’espèce, Mme A soutient avoir réalisé 86 heures de travail « classiques », 28,5 heures supplémentaires et 43,95 heures les dimanches et jours fériés non rémunérées. D’une part, s’agissant des heures « classiques », il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits par la requérante, qu’elle a été rémunérée chaque mois sur la base d’un taux de 100% correspondant à un emploi à temps plein de 151,67 heures. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, quand bien même les relevés du « cloud » qu’elle produit mentionneraient un volume horaire inférieur, elle n’aurait pas été rémunérée à hauteur de l’ensemble des heures de travail prévues dans son contrat.
6. D’autre part, Mme A produit, pour établir la réalité des heures supplémentaires et des heures réalisées les dimanches et jours fériés non rémunérées, des « plannings » annotés manuellement, non signés, concernant les heures de travail de l’ensemble des éducateurs de la structure. Toutefois, ainsi que le fait valoir le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes en défense, ces documents, qui ne comportent aucune validation, ne présentent pas un caractère probant de nature à établir l’existence de ces heures supplémentaires non rémunérées. En outre, si la requérante produit plusieurs attestations écrites, dans le cadre de la présente instance, de ce que les heures supplémentaires étaient déclarées de façon manuscrite directement sur les emplois de temps des éducateurs et qu’il existait de nombreux problèmes de gestion et de règlement de ces heures dans la structure, ces attestations, rédigées plusieurs années après les faits, ne permettent pas d’établir que la requérante a effectivement accompli les heures déclarées. Dès lors, Mme A n’établit pas qu’elle aurait accompli ces heures supplémentaires et ces heures réalisées les dimanches et jours fériés et non rémunérées et n’est, par suite, pas fondé à demander le versement de la rémunération correspondante.
Sur les jours de congés prétendument non pris et non indemnisés :
7. Aux termes de l’article 8 du décret du 6 février 1991 précité : « I. – L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / (). / II. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, en raison notamment de la définition par l’autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris ». Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire qui n’a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l’administration de l’avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d’un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il incombe à l’administration, lorsque l’agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit.
8. Mme A soutient ne pas avoir pris 16 jours de congés annuels et 5 jours de congés trimestriels et conteste la décision implicite par laquelle la directrice générale du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une indemnité compensatrice de congés à ce titre. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin de salaire de la requérante pour le mois de février 2021 que, postérieurement à la fin de son contrat, elle s’est vue accorder une indemnité compensatrice de congés annuels à hauteur de 18 jours. D’autre part, s’agissant des congés trimestriels (CT) qu’elle allègue ne pas avoir pris, il ressort de la lecture des contrats de travail conclus entre l’intéressée et le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes que l’article 7 de ceux-ci stipulait, à l’exception de son dernier contrat, que les congés trimestriels sont exclus du versement de l’indemnité compensatrice. En tout état de cause, le seul tableau, rédigé et produit par la requérante, récapitulant les « semaines de vacances » dont elle a bénéficié au cours de la période où elle travaillait pour le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes ne permettent pas d’établir ni le nombre de jours de congés trimestriels auquel elle avait droit ni le nombre de jours dont elle aurait effectivement bénéficié. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité compensatrice de congés à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du solde de tout compte présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité :
10. Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; / () « . Aux termes de l’article L. 5124-1 de ce code : » Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; / () « . Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi « . Et aux termes de l’article L. 1234-20 du code précité : » Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. / () « . Aux termes de l’article 40-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 précité : » A l’expiration du contrat, l’autorité signataire du contrat délivre à l’agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : / 1° La date de recrutement de l’agent et celle de sa sortie ; / 2° Les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ; / 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif ".
11. D’une part, il résulte de l’instruction que, par sa lettre du 30 novembre 2020, Mme A a informé le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat à durée déterminée au motif, clairement exprimé, qu’elle ne bénéficierait finalement pas du contrat à durée indéterminée que lui avait proposé la directrice générale du Foyer lors de l’entretien du 5 novembre 2020. Si aucun compte-rendu de cet entretien ne permet d’établir la véracité de cette proposition, il résulte toutefois des écritures mêmes du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes en défense que par un courrier du 6 novembre 2020, adressé à l’intéressée en courrier simple non reçu par celle-ci et produit dans la présente instance, le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes a expressément proposé à Mme A la signature d’un contrat à durée indéterminée à l’échéance de son contrat à durée déterminée, le 30 novembre 2020. Dès lors, et alors que Mme A a contesté dès le 24 novembre 2020 la proposition de renouvellement qui lui avait été faite au motif qu’elle devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, l’intéressée doit être regardée comme ayant refusé, pour un motif légitime, de renouveler son contrat à durée déterminée et donc comme ayant été privée involontairement d’emploi. Par suite, la délivrance à Mme A de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail constituait une obligation pour le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes a transmis, le 2 février 2021, avec un retard de 64 jours après la fin du contrat de Mme A, l’attestation employeur destinée à Pôle emploi comprenant le solde de tout compte et son certificat de fin de travail. Alors qu’il résulte de l’instruction que Mme A a formulé à trois reprises, par courrier du 30 novembre 2020 envoyé en recommandé avec accusé de réception, par courriel du 22 décembre 2020 et par courrier du 14 janvier 2021 envoyé en recommandé avec accusé de réception une telle demande et que le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes n’a jamais répondu à ceux-ci, le retard mis pour adresser ces documents de fin de contrat constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute n’ouvre droit à indemnité que dans la mesure où la requérante justifie d’un préjudice direct et certain imputable à celle-ci.
Sur les préjudices :
13. Il résulte du motif énoncé au point précédent, que le retard pris par le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes à délivrer à Mme A ses documents de fin de contrat constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, si Mme A soutient avoir subi un préjudice à hauteur de 3 200 euros soit 50 euros par jour de retard, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait pu percevoir cette somme si elle avait obtenu ces documents et notamment son attestation Pôle Emploi qui ne préjuge en rien ses droits à une allocation au titre de l’assurance chômage. Par suite, il n’y a donc pas lieu d’indemniser ce préjudice.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes et tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la requérante, que la requête de Mme A doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme A la somme demandée par le Foyer de l’Enfance des
Alpes-Maritimes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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