Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 janv. 2026, n° 2402931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 8 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Gutierrez, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices résultant de son accident, reconnu imputable au service le 10 janvier 2022.
Il soutient que la demande d’expertise revêt un caractère utile pour évaluer l’ensemble des conséquences préjudiciables de cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui n’a pas produit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a reconnu imputable au service l’accident déclaré par le requérant, survenu le 31 octobre 2021. Par une décision du 8 mars 2024, l’imputabilité de la rechute de ce même accident de service a également été reconnue. M. B… demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin d’examiner la nature et l’ampleur de l’ensemble de ses préjudices, en vue d’une demande d’indemnisation.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. La rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité versées à un agent public doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. Il ressort des éléments versés au dossier que l’état de santé du requérant a fait l’objet, à tout le moins, de quatre mesures d’expertise, intervenues le 10 octobre 2022, le 24 octobre 2022, le 29 mars 2023 et le 31 janvier 2024. Le Dr. Herzi a fixé une date de consolidation de son état de santé au 24 septembre 2023, fixant son taux d’IPP à 15%, dont 10% en rapport avec un état antérieur, ainsi d’ailleurs que ce même praticien l’avait déjà indiqué dans le rapport rendu le 29 mars 2023. Se référant à ces différents rapports d’expertise, ainsi qu’aux documents de nature médicale dont il dispose par ailleurs et qu’il a versés au débat contradictoire, le requérant a pu, le 13 mars 2024 et sans que soit ordonnées de mesures d’instruction complémentaires, former une demande indemnitaire préalable, assisté de son conseil, chiffrant ses préjudices tirés d’une absence d’évolution de carrière (1 000 euros), d’une perte de traitement (2 000 euros), d’un déficit fonctionnel temporaire (25 950 euros) et d’un préjudice moral (8 000 euros). En l’état de l’instruction, le requérant ne démontre pas qu’il conserverait des préjudices d’un autre type que ceux dont il a déjà fait état dans sa demande indemnitaire préalable et qu’il a déjà chiffrés, et pour l’appréciation desquels il conviendrait de désigner un expert. Dans ces conditions, la présente demande d’expertise, qui ne saurait être regardée comme satisfaisant, en l’état de l’instruction, à la condition d’utilité posée par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Pays
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Sécurité publique ·
- Permis de construire ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Région
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Election ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Pièces
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Tradition ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Logement individuel ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Avant dire droit ·
- Assainissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Garde
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.