Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2405257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 mai 2024 et le 28 mai 2025, M. A C, représenté par Me Fréry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour du 18 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de le convoquer devant la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros (HT) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 19912 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus critiqué est entaché d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation et d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— le refus critiqué méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 23 mai 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de Me Tronquet pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant du Kosovo né en 1978, M. C demande l’annulation de la décision du 23 mai 2025 qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite qu’il contestait initialement et par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision critiquée, qui fait en particulier état de façon circonstanciée du fondement de la demande de titre de séjour de l’intéressé ainsi que de sa situation administrative, personnelle et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. A l’appui de sa contestation, M. C fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il dit résider depuis 2008 et avoir été rejoint au mois de novembre 2015 par son épouse et leurs enfants, qui y sont scolarisés, où sa dernière fille est née en 2018, où il compte un frère et où il s’est investi dans l’apprentissage de la langue. Toutefois et alors que la décision en litige relève pour sa part que le requérant n’y est revenu qu’en 2015, M. C, ainsi que le relève cette décision, s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit notamment des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet aux mois de novembre 2016 et d’août 2019 et ne justifie pas d’une insertion particulière en France où il est hébergé par une structure associative et où son épouse, dont la demande de régularisation a également été rejetée, n’est pas davantage autorisée à séjourner. Dans ces conditions et eu égard aux effets de la décision en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qu’il conteste porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit concernant la situation personnelle et familiale du requérant, les circonstances invoquées par celui-ci, qui se prévaut notamment de ses perspectives professionnelles et des promesses d’embauche qui lui ont été faites, ne suffisent pas pour considérer que la décision du 23 mai 2025 résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation de M. C.
6. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, (), L. 423-23, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". Si le requérant, qui indique se trouver en France depuis l’année 2008 et n’avoir fait par la suite que des allers-retours de faible durée vers l’étranger avant d’être rejoint par son épouse et leurs enfants en France au mois de novembre 2015, soutient que la préfète du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande, les éléments produits ne suffisent toutefois pas pour établir la résidence habituelle et continue en France de M. C depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée et, alors que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour au titre de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables, le moyen soulevé par le requérant et tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été écarté au point 4 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré en ses deux branches du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la préfète du Rhône du 23 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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