Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2203014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 2022 et 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Chavrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13028 21 B0040 du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de commune de La Ciotat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— les motifs de refus sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune de La Ciotat, représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 3 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Cecere, représentant M. A, et de Me Lopasso, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté n° PC 13028 21 B0040 du 23 novembre 2021, le maire de la commune de La Ciotat a refusé de délivrer à M. A un permis de construire en vue de démolir la construction existante et d’édifier un bâtiment en R+1 à usage de bureaux. Le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté le 24 février 2021. Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 153-44 du même code : « L’acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 à L. 153-26 ».
3. En l’espèce, la commune de La Ciotat fait valoir que la modification n°1 du PLUi du territoire Aix-Marseille Provence approuvé le 19 novembre 2021 devrait s’appliquer au litige dès lors que la décision attaquée a été prise le 23 novembre 2021. Il ressort toutefois du registre des délibérations du conseil de la métropole Aix-Marseille Provence, accessible tant au juge qu’aux parties, que l’acte approuvant cette modification n’a été transmise au contrôle de légalité que le 25 novembre 2021. Dans ces conditions, il convient d’appliquer la version antérieure du PLUi, soit celle approuvée le 19 décembre 2019.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, () elle doit être motivée ».
5. L’arrêté en litige portant refus de permis de construire vise les dispositions du code de l’urbanisme et celles du règlement du PLUi du 19 décembre 2019. Il rappelle la situation du terrain en zone Up2b et vise l’ensemble des avis rendus par les personnes publiques consultées. Il précise les deux motifs de refus retenus, à savoir une méconnaissance des articles UP 10 du règlement du PLUi et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé et ce moyen devra être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article UP 10 du règlement du PLUi, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : " la surface totale des espaces verts est supérieure ou égale à : / () / en Up2b, 60% de la surface du terrain ; / () /. Toutefois et excepté en UP1, la surface totale minimale des espaces verts définies par l’article 10 est diminué de 10 soit () 50% en UP2b, () : lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes : commerce et activités de service ; / () ".
7. D’autre part, le lexique du PLUi définit les espaces verts comme la " surface totale des espaces libres* constitués : des espaces au sol plantés en pleine terre ou simplement végétalisés ; et des dalles de couverture des niveaux semi-enterrés qui sont végétalisées, à condition que l’épaisseur de terre végétale qui les recouvre soit au moins égale à 50 centimètres. Les surfaces végétalisées sous les saillies, même si elles sont comptabilisées par projection comme de l’emprise au sol au sens du présent PLUi*, peuvent être considérées comme des espaces verts « . Il définit également les activités de service comme des » constructions destinées à des activités de services dont le fonctionnement repose en grande partie sur l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de service ou de prestation de services (). Il peut notamment s’agir de () cabinets médicaux et maisons de santé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, sans que cela ne soit contesté par la commune, l’installation de cabinets médicaux sur l’ensemble du rez-de-chaussée. Le projet est ainsi soumis à une exigence de seulement 50 % d’espaces verts pour la surface totale du terrain, eu égard aux prescriptions de l’article UP 10 précité. En outre, contrairement à ce qu’indique la commune en défense, les aires de stationnement dont le revêtement est perméable, de type « evergreen », peuvent être comptabilisées dans les espaces verts au sens du règlement du PLUi. Ainsi, il ressort du plan des espaces verts et de la notice descriptive qu’ils représentent 643,68 m² pour une surface totale du terrain de 1 280 m². Dans ces conditions, le projet respecte les dispositions de l’article UP 10 précité. Par suite, le maire de la commune de La Ciotat ne pouvait légalement opposer la méconnaissance de cet article et ce motif de refus devra être censuré.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
10. En l’espèce, le projet prévoit un accès piéton et un accès voiture d’une largeur de 10 mètres, desservi par l’impasse Mireille. Cette voie d’accès est à double sens de circulation avec des trottoirs. Par ailleurs, la voie interne du projet présente une largeur de 5 mètres permettant le croisement des véhicules et ces derniers disposent de suffisamment d’espace pour manœuvrer et se retourner sur les espaces de stationnement. Dans ces conditions, en l’absence de risque pour la sécurité publique, le requérant est fondé à soutenir que le maire de La Ciotat a commis une erreur d’appréciation en refusant ce projet sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce motif sera ainsi également censuré.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 1 800 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 novembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de La Ciotat versera la somme de 1 800 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de La Ciotat.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Réfugiés ·
- Autorisation de transport ·
- Poids total autorisé ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Lieu privé
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Obligation alimentaire ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Ordre ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Règlement ·
- Délégation de signature ·
- Utilisation du sol ·
- Construction ·
- Bâtiment agricole ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Accord
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Recours ·
- Formalité administrative
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Arme ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Région
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Election ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Pièces
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.