Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2506864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2025 et 7 août 2025, M. B A demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière depuis une durée anormalement longue ;
— la mesure sollicitée présente le caractère d’utilité prescrit par l’article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née le 3 février 2025, de sorte que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution de cette décision.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant marocain né le 13 novembre 1985 à Tinghir (Maroc), était titulaire d’une carte de résident valable du 13 novembre 2013 au 12 novembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 11 août 2023. Il a été muni d’un récépissé de demande de titre valable du 3 octobre 2023 au 13 décembre 2023 régulièrement renouvelé jusqu’au 21 octobre 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans le délai d’un mois.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. En outre, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la demande de M. A a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a obtenu son premier récépissé, soit le 3 février 2025. La mesure qu’il demande ferait donc obstacle à l’exécution de cette décision et ne peut, par suite, être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Lille, le 28 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Sécurité publique ·
- Permis de construire ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Région
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Election ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Réseau
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Recours ·
- Formalité administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Tradition ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Logement individuel ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Avant dire droit ·
- Assainissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.