Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 déc. 2023, n° 2101503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Maisons Prestige et Tradition |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 16 décembre 2022, le tribunal, statuant sur la requête de M. A B et autres, a décidé, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité du permis de construire tacite obtenu le 5 novembre 2019 par la SARL Maisons Prestige et Tradition pour la réalisation de 14 logements individuels avec garage, sur les parcelles cadastrées section A n°s 638 et 1717, situées au lieudit « Casaccioli », sur le territoire de la commune d’Afa, en impartissant au préfet de la Corse-du-Sud et à la SARL Maisons Prestige et Tradition un délai de trois mois pour justifier de la régularisation des vices affectant la légalité de ce permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Maisons Prestige et Tradition a déposé le 5 août 2019 en mairie d’Afa une demande de permis de construire 14 logements individuels avec garage, sur les parcelles cadastrées section A n°s 638 et 1717, situées au lieudit « Casaccioli ». Par arrêté du 22 novembre 2019, le maire de cette commune a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par le jugement n° 2000061 du 22 juin 2021, le tribunal a annulé l’arrêté du 22 novembre 2019 et enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer à la SARL Maisons Prestige et Tradition un certificat de permis de construire tacite né le 5 novembre 2019. Le 18 août 2021, le préfet a délivré à cette société ledit certificat. Par leur requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B et autres ont demandé d’annuler ce permis tacite.
2. Par un jugement avant dire droit du 16 décembre 2022, le tribunal a jugé que les requérants étaient fondés à soutenir que le permis litigieux était illégal en ce que le dossier de demande de permis était incomplet en qu’il ne comportait pas les indications relatives au raccordement au réseau public d’assainissement et méconnaissait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme, en l’absence de précision par la société pétitionnaire des modalités de raccordement du projet aux réseaux publics d’assainissement et d’eau potable. Après avoir constaté que ces vices étaient susceptibles d’être régularisés et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a imparti un délai de trois mois au préfet de la Corse-du-Sud et à la SARL Maisons Prestige et Tradition pour justifier d’une mesure de régularisation.
3. Par une lettre, enregistrée le 16 mars 2023, la SARL Maisons Prestige et Tradition informe le tribunal qu’elle a déposé une demande de permis de régularisation. Toutefois, elle ne se prévaut nullement de l’existence d’un permis tacite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait permis de régulariser les vices retenus par le jugement avant dire droit du tribunal du 16 décembre 2022. Il s’ensuit qu’en l’absence de formalisation du caractère de régularisation du permis modificatif sollicité, les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire tacite né le 5 novembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, versent à la SARL Maisons Prestige et Tradition une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite né le 5 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, représentant unique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SARL Maisons Prestige et Tradition et à la commune d’Afa.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. NICAISE
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