Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2600989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud du 6 août 2025 lui refusant le bénéfice d’un congé bonifié ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette première décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a pris connaissance de la décision du 6 août 2025 lui refusant le bénéfice d’un congé bonifié le 1er septembre 2025. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le requérant disposait pour contester cette décision d’un délai franc de recours contentieux de deux mois expirant le 2 novembre 2025 à minuit, qui ne pouvait être interrompu que par la présentation d’un recours gracieux avant cette date. M. A… a présenté un recours gracieux le 5 septembre 2025, qui a été rejeté le 25 septembre 2025. M. A… a pris connaissance de cette décision le 26 septembre 2025 et disposait alors d’un délai franc de deux mois pour saisir le tribunal, qui a pris fin le 27 novembre 2025 à minuit. Le délai de recours contentieux contre un acte administratif n’étant susceptible que d’une seule prorogation, le recours hiérarchique présenté par M. A… devant le ministre de l’intérieur le 8 octobre 2025 ne pouvait avoir pour effet de proroger ce délai. Dès lors, le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. A… a saisi le tribunal le 8 février 2026.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… étant tardive et par suite manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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