Annulation 24 octobre 2024
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2223637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2022, 15 juin, 12 juillet, 10 août, 2023, 10 mars 2024 et un mémoire récapitulatif du 17 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler ou de réformer la délibération par laquelle le comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne a décidé de ne pas l’auditionner et, par suite, d’écarter sa candidature sur le poste de maître de conférences n° 4724 ou, à titre subsidiaire, d’annuler en totalité la délibération par laquelle le comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne a statué sur le poste de maître de conférences n° 4724, ensemble la décision implicite de rejet issue de son recours gracieux en date du 19 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision portant recrutement sur le poste n° 4724 ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne de procéder à sa nomination directe sur le poste n°4724 avec effet au 1er septembre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou de procéder au réexamen de l’ensemble des candidatures afin de réattribuer le poste n°4724.
Il soutient que :
— le mémoire en défense est irrecevable ;
— le jugement du 30 novembre 2023 soulèvent deux questions ; l’université a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 7 juin 2022 ;
— la décision de ne pas le recruter sur le poste est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son CV est plus riche que celui de la personne recrutée ;
— l’université ne démontre pas avoir sollicité l’avis du comité de sélection ;
— il n’a pas reçu l’avis motivé portant sur l’ensemble des candidats en méconnaissance de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 ;
— l’université ne démontre pas que le comité de sélection aurait délibéré ;
— le respect de la règle relative au quorum n’est pas démontrée ;
— l’avis du comité de sélection n’est pas motivé ;
— l’avis du comité de sélection est irrégulier ;
— le comité de sélection a agi en dehors de son mandat ;
— les rapporteurs ont méconnu leur obligation d’impartialité et d’objectivité dans la présentation et l’évaluation des candidats, en méconnaissance de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984, du guide du ministère de l’éducation relatif au fonctionnement des comités de sélection ; sa candidature ayant en outre été dénigrée ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une discrimination liée à son âge ;
— la composition du comité de sélection était irrégulière, dès lors qu’il n’était pas composé d’une majorité de membres spécialistes en droit international privé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation et du guide du ministère de l’éducation relatif au fonctionnement des comités de sélection ;
— il n’est pas démontré que les notes attribuées par les rapporteurs aient fait l’objet d’une harmonisation et du principe d’égalité de notation des candidats ;
— la décision méconnaît les article L. 952-3 et L. 952-6 du code de l’éducation et manque de base légale ;
— le comité de sélection a omis d’examiner sa candidature au regard des six domaines d’analyse prévus par les dispositions des articles L. 952-3 et L. 952-6 du code de l’éducation ;
— l’université a méconnu le principe d’égalité des candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le président de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Par un courrier du 25 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant recrutement sur le poste n° 4724 en l’absence de production de cette décision.
Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 26 septembre 2024 en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et de M. C représentant l’université Paris I – Panthéon Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maître de conférences à l’université Paris-Est Créteil, s’est porté candidat sur le poste de maître de conférences n° 4724, ouvert à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne en « droit international privé ». Sa candidature n’a toutefois pas été retenue, le comité de sélection ne l’ayant pas retenu parmi les candidats à auditionner. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne a écarté sa candidature et l’annulation de la décision portant recrutement sur le poste n° 4724.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du comité de sélection écartant la candidature de M. B :
2. Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « () lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, du conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / () / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence () ». Aux termes du premier et du huitième alinéas de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction applicable au litige : « Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l’emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présenté par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. () Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats ainsi qu’un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. () ». Si le juge de l’excès de pouvoir ne contrôle pas l’appréciation que le comité de sélection porte sur les mérites notamment scientifiques d’un candidat, il contrôle, en revanche, l’erreur manifeste susceptible d’entacher son appréciation de l’adéquation de la candidature au profil du poste ouvert. A ce titre, il appartient au comité de sélection d’énoncer, dans son avis motivé, les raisons pour lesquelles il estime qu’une candidature n’est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement.
3. Il ressort des pièces des dossiers que, pour motiver sa décision de ne pas auditionner M. B, le comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne s’est borné à mentionner : « bon dossier, mais en retrait par rapport aux autres candidatures », sans indiquer, même sommairement, les raisons pour lesquelles il estimait que sa candidature était en retrait par rapport aux autres. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’avis du comité de sélection est insuffisamment motivé et à en demander l’annulation ainsi que par voie de conséquence, la délibération du comité de sélection écartant sa candidature et la décision implicite de rejet issue de son recours gracieux en date du 16 juillet 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant recrutement sur le poste n° 4724 :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, M. B n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l’acte dont il demande l’annulation. Par suite, ses conclusions ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Les motifs d’annulation du présent jugement n’implique pas la nomination de M. B sur le poste n° 4724. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la procédure de recrutement sur le poste n° 4724 à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne a fait l’objet d’une décision de nomination devenue définitive. Les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à cette université de reprendre la procédure de recrutement au stade de l’examen des demandes de mutation ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’université Paris I – Panthéon Sorbonne doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne écartant la candidature de M. B sur le poste de maître de conférences n° 4724 et la décision implicite de rejet issue de son recours gracieux en date du 19 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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