Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2026, n° 2536269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guleria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une instruction déloyale, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au terme d’un délai manifestement déraisonnable, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 22 novembre 1990 et entré en France, de façon régulière, le 29 mars 2017, a sollicité, le 10 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige du 14 novembre 2025 a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01317 du 23 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de M. B… depuis le mois de mars 2017, à la supposer établie, notamment pour les années 2017 à 2019, ni la circonstance qu’il a travaillé, à temps plein, comme « convoyeur/préparateur » auprès de la société « Feedback » entre les 8 et 31 janvier 2020, entre le 20 février et le 14 avril 2020 et entre le 17 septembre et le 12 octobre 2020, comme « employé de commerce » auprès de la Sarl « Douach » (enseigne « Carrefour Express ») entre les mois de janvier 2022 et juillet 2023 et comme « employé de commerce » auprès de la société « Ossafa » (enseigne « Carrefour Express ») depuis le mois d’octobre 2023, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour. A cet égard, M. B…, qui ne produit pas ses contrats de travail et qui ne démontre pas s’être acquitté de ses obligations fiscales pour les années 2020 à 2022, ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni, en tout état de cause, d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué de tels motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. B…, âgé de 34 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge 26 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point précédent, les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, la circonstance que M. B… ne s’est pas vu remettre, le 10 août 2023, un récépissé de demande de carte de séjour, contrairement aux prescriptions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige en date du 14 novembre 2025. En outre, si le requérant fait état du délai anormalement long de l’instruction de sa demande de titre de séjour, cette seule circonstance, si regrettable soit-elle, est également sans influence sur la légalité de cet arrêté dès lors que M. B… n’établit, ni n’allègue qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir, durant cette instruction, des éléments complémentaires à l’appui de sa demande de titre de séjour, ni que le préfet de police n’aurait pas procédé, au vu de l’ensemble des éléments dont il disposait, à un examen particulier de sa situation personnelle, professionnelle ou familiale. Enfin, saisie d’une demande de titre de séjour, il appartient à l’autorité préfectorale de statuer au vu des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle elle se prononce. Par suite, la circonstance que M. B… a sollicité une mesure de régularisation le 10 août 2023, date à laquelle la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, dont, en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir, est, de même, sans incidence sur l’arrêté litigieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-Genier
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Contrats ·
- Rejet ·
- Durée ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vol ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Etat civil ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Directeur général ·
- Subsidiaire
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Classes ·
- Hôpitaux ·
- Cadre ·
- Annulation ·
- Assistance ·
- Titre
- Interdiction ·
- Fonctionnaire ·
- Radiation ·
- Peine complémentaire ·
- Recours juridictionnel ·
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonction publique ·
- Illégal ·
- Détournement de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Fonctionnaire ·
- Terme ·
- Droit public
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Pays ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.