Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2603220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour du 10 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à la remise effective du titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, de lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, Mme A… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que la préfète du Rhône a pris la décision de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, Mme A… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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