Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2506782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 mai 2024, N° 2401479 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle la préfète du Lot a refusé sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige en litige est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement n° 2401479 du tribunal administratif de Toulouse du 14 mai 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Lot, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- et les observations de Me Pougault, représentant M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 17 janvier 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 30 novembre 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 21 mars 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 octobre 2023. Le 5 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour en France en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 13 février 2024, la préfète du Lot a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401479 du 14 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 13 février 2024 et a enjoint à la préfète du Lot de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La situation de M. B… a été réexaminée par la préfète du Lot qui a pris une décision de rejet de sa demande de titre de séjour le 26 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 4 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B…. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige se borne à mentionner la « situation personnelle » de M. B… et les certificats médicaux que celui-ci a fournis au soutien de sa demande de titre de séjour, sans indiquer plus précisément les éléments de fait qui fondent la décision attaquée, et ne comporte pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour formulée par M. B… en raison de son état de santé, la préfète du Lot s’est fondée sur sa « situation personnelle » et, au terme de son arrêté, sur les « documents fournis » (certificats médicaux) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de deux certificats médicaux en date des 7 mars et 29 avril 2024 produit par le requérant dans la présente instance, établis par le docteur C…, interne à l’Unité des Maladies Infectieuses et de Médecine du centre hospitalier de Cahors, que l’intéressé présente une hépatite B de haut niveau avec un stade de début de fibrose nécessitant une surveillance régulière qui en l’absence de prise en charge pourrait évoluer vers une hépatite fulminante, une cirrhose hépatique, un carcinome hépatocellulaire et des pathologies auto-immunes potentiellement graves associées à son hépatite. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 7 mars 2024 établi par le docteur C…, que les soins proposés, la surveillance ainsi que les traitements ne sont pas accessibles dans son pays d’origine. Ces éléments ne sont pas contredits par la préfète du Lot, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Ainsi, par les pièces qu’il verse au dossier, M. B… doit être regardé comme démontrant, d’une part, que le défaut de prise en charge des différentes pathologies dont il souffre entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé et d’autre part, que le suivi médical dont il fait l’objet ne pourrait pas être assuré dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète du Lot, en refusant l’admission au séjour du requérant, a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’avait déjà jugé le magistrat désigné par la présidente du tribunal dans le jugement du 14 mai 2024 cité au point 1 du présent jugement. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2025 de la préfète du Lot portant refus d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Lot délivre à M. B… le titre de séjour qu’il a sollicité en raison de son état de santé. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Lot de délivrer ce titre de séjour à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
11. Sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Pougault.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B….
Article 2 : La décision du 26 juin 2025 par laquelle la préfète du Lot a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Lot de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… en raison de son état de santé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera à Me Pougault, avocate de M. B…, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Pougault et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
M. MEREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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