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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 18 mai 2026, n° 2501597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2025 et le 1er avril 2026, Mme D… A… C… épouse E…, représentée par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 12 800 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle a été déclarée prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 février 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 26 février 2024 faisant injonction à l’Etat de la reloger dans un délai de quatre mois n’a pas été exécutée ; le refus de proposition de logement était légitime, en ce qu’il n’était pas adapté, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes en défense ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger ; la famille est composée de six personnes, leur couple ayant trois enfants et un quatrième enfant étant né le 25 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 2 500 euros.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… C…, née E…, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mars 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2305947 du 26 février 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement de la requérante ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3 de ce code, la carence de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par une décision du 9 février 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré Mme A… C… épouse E… prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4, au motif suivant : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ».
Par une ordonnance du 26 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisi par Mme A… C… épouse E… sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le relogement de l’intéressée. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à Mme A… C… épouse E… un relogement à l’expiration du délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation et courant à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni n’a exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer ce relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme A… C… épouse E…, seule bénéficiaire de ces décisions, à compter du 9 août 2023.
Mme A… C… épouse E… réside dans un appartement de type 1 de 21 m², avec son époux et, ainsi que cela résulte notamment du relevé établi par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, quatre enfants mineurs nés respectivement le 30 mai 2016, le 22 avril 2020, le 26 avril 2023 et le 25 septembre 2025, cette sur-occupation induisant des difficultés pratiques et psychologiques ou encore éducatives. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, du nombre de personnes composant le foyer de Mme A… C… épouse E… et des dates de naissance respectives des enfants, pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par Mme A… C… épouse E… dans ses conditions d’existence en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 800 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… C… épouse E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Layet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Layet de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… C… épouse E… la somme de 3 800 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Layet, avocate de Mme A… C… épouse E…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Layet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
P. Godeau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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