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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2523545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Veillat, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de 24 heures afin de lui remettre, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle a été munie de sept titres de séjour pour soins du 13 septembre 2013 au 16 mai 2021 ; aucune démarche n’a été entreprise par le préfet des Hauts-de-Seine afin de lui remettre un titre de séjour, malgré trois demandes, suite au jugement n° 2404139 du 17 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; faute de justifier de la régularité de son séjour, elle ne peut pas percevoir l’allocation aux adultes handicapés, alors qu’elle a été reconnu comme telle, ni la majoration pour la vie autonome (MVA), ni la prestation de Compensation du Handicap (PCH), qui comprend une aide humaine à domicile alors qu’elle elle est en progressive d’autonomie et se déplace en chaise roulante ; elle est atteinte de plusieurs pathologies pour lesquelles elle est suivie depuis de nombreuses années sur le territoire français ; elle souffre d’une neuropathie optique bilatérale d’apparition progressive qui a causé une baisse de son acuité visuelle sévère ; elle accumule une dette locative et risque l’expulsion de son logement ;
- l’absence de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif à un juge, à sa liberté d’aller et venir et au droit de mener une vie privée familiale et normale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 décembre 2025 octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Veillat, représentant Mme B…, qui maintient les conclusions et les moyens de sa requête, et modifie ses conclusions en demandant au juge des référés, d’une part, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de 24 heures afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour de lui délivrer dans un délai de quinze jours une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 600 euros par jour de retard et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige ; elle ajoute en outre qu’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, lui permettra d’ouvrir ses droits sociaux.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 16 août 1987 à Dakar (Sénégal), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) »
4. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par un tribunal administratif est régie normalement par la procédure définie par l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’existence de cette procédure ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
5. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. D’autre part, le droit au respect de la vie privée constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l’instruction qu’alors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement n° 2404139 rendu le 17 septembre 2025, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de sa notification, la requérante, est, malgré ses multiples relances, démunie de tout titre de séjour lui permettant de faire valoir ses droits alors que, face à un risque d’expulsion, son état de santé de l’intéressée nécessite un suivi pluridisciplinaire régulier à l’hôpital ainsi que d’un traitement à vie. A ce titre, elle souffre d’une pathologie neuromusculaire, d’une neuropathie optique d’étiologie inconnue survenue en 2018 et d’une insuffisance respiratoire chronique ayant engendré un handicap moteur sévère nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant et d’un appareillage de ventilation non invasive Dans les circonstances très particulières de l’espèce M. B… justifie donc d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Le défaut de délivrance d’un titre de séjour à Mme B… porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, où elle vit depuis de nombreuses années.
9. Si Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, une telle demande, qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Il suit de là que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetée. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de 48 heures afin de lui remettre, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, sous astreinte de 600 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
10. Mme B… étant admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Veillat, conseil de Mme B…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me B… de la somme de 4 000 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 4 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… dans un délai de 48 heures afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, sous astreinte de 600 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Veillat la somme de 4 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée à directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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