Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2403711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 8 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B… G…, représenté par Me Cuilliez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cuilliez, avocate de M. G…, de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas fait usage de son pouvoir de régularisation pour lui octroyer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas fait usage de son pouvoir de régularisation pour lui octroyer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant marocain né le 15 août 2002, déclare être entré sur le territoire français le 15 août 2017, muni d’un visa de court séjour de type C, valable du 10 août 2017 au 31 août 2017. Par un arrêté du 24 décembre 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mai 2021 puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai du 8 février 2022, le préfet du nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou de l’admettre exceptionnellement au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 7 juin 2023, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre portant la mention « salarié ». Le 11 mars 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. G… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. G…, qui n’a pas déposé de demande d’attribution de l’aide juridictionnelle auprès du bureau de l’aide juridictionnelle, n’établit pas en quoi sa demande d’attribution de l’aide juridictionnelle présenterait un caractère urgent dans l’instance au fond. Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. G… déclare être entré sur le territoire français le 15 août 2017 muni d’un visa de court séjour afin de rejoindre son père atteint d’une maladie grave et, depuis le décès de son père en février 2020, résider avec sa mère et ses trois sœurs dont deux sont mineures. Il indique avoir obtenu son baccalauréat et avoir entamé un brevet de technicien supérieur (BTS) en alternance, et se prévaut de sa situation professionnelle, étant employé dans l’entreprise de son oncle en tant qu’agent de comptoir dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2022. Toutefois, il est constant que le requérant n’a pas obtenu l’autorisation lui permettant d’exercer cette activité. Par ailleurs, il est également constant que, par un arrêté du préfet du Nord du 24 décembre 2020 confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mai 2021 puis une ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai du 8 février 2022, M. G… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Si le requérant mentionne la présence de plusieurs membres de sa famille paternelle sur le territoire français, il n’établit pas l’intensité des liens qui les unit alors que sa mère a également fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et que sa sœur majeure se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, s’il fait état de son insertion en France, les attestations produites ne permettent pas de caractériser une insertion sociale d’une particulière intensité. Le préfet du Nord soutient par ailleurs, sans être contesté, que M. G…, célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches privées ou familiales au Maroc, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans et où résident sa grand-mère, deux oncles et une tante maternels. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Conformément aux stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. En revanche, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. G…, qui ne justifie de l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » méconnaîtrait ces dispositions.
D’autre part, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour M. G… en procédant à un examen de sa situation professionnelle. Pour refuser à l’intéressé la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Nord a retenu que la seule circonstance que M. G… soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de comptoir était insuffisante, alors au surplus qu’il n’établit pas avoir obtenu l’autorisation de travail permettant d’occuper cet emploi. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de délivrer à M. G… un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 14, délégation à Mme D… C…, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… F… et de M. E… H…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à les supposer soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation liée à l’absence d’usage par le préfet de son pouvoir de régularisation pour lui octroyer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, notamment au regard de l’absence de liens d’une particulière intensité en France, et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en décidant d’interdire le retour de M. G… sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 du préfet du Nord. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. G… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière, Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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