Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2026, n° 2602944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026 M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de lui communiquer tous documents, courriels, courriers ou comptes-rendus d’échanges entre la direction départementale des territoires (DDT) de l’Ariège et la communauté de communes de la Haute-Ariège (CCHA) relatifs à la validation par la DDT de la méthodologie de délimitation de la partie actuellement urbanisée (PAU) pour le projet de Plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’Habitat (PLUiH) de la CCHA, tout document ou échange évoquant les méthodes de calcul de la consommation d’espace (NAF) et leur validation ou discussion entre la DDT de l’Ariège et la communauté de communes, notamment dans le cadre de la préparation du PLUiH, tout échange ou document permettant de savoir comment est pris en compte dans la méthodologie de calcul de la consommation d’espace projetée, un hameau qui serait reclassé aujourd’hui en zone UD (urbanisée « non constructible ») alors que celui-ci ne figurait pas dans l’enveloppe urbaine que la CCHA a initialement définie en 2021, les courriels, courriers ou documents échangés avec la commission d’enquête sur les mêmes sujets, les courriels, courriers et documents échangés entre la DDT et la CCHA, relatifs à la visite de terrain des sites d’Auzat du 19 novembre 2025 et toute note interne, compte rendu, conclusion ou recommandation rédigés à la suite de cette visite ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège, pour tout document visé par la requête qui ne serait pas communiqué, d’attester formellement, pour chaque catégorie concernée, soit de son inexistence, soit du motif légal précis s’opposant à sa communication au sens des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de réexaminer la demande de communication et de prendre, document par document, une décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, M. A…, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs et au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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