Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 21 octobre 2025, n° 2501220
TA Besançon
Annulation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un directeur disposant d'une délégation de signature du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'avait pas pour objet de fixer le pays de renvoi, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas d'attaches familiales en France et n'avait pas sollicité de titre de séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant ne représentait pas une menace pour l'ordre public et a annulé la décision d'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501220
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2501220
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 21 octobre 2025, n° 2501220