Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… E… D…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à renouveler en l’attente du réexamen de son droit au séjour, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2025, 11 août 2025 et 26 septembre 2025, ce dernier non communiqué, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et, en cas d’annulation, à limiter les frais non compris dans les dépens mis à la charge de l’Etat à la somme de 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les observations de Me Bertin, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant pakistanais né le 18 septembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2020. A la suite du rejet de sa demande d’asile à la fois par l’Office français des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2021, et par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 janvier 2024, le préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 13 février 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions contestées ont été signées par M. A… C…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques de la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône délivrée par un arrêté du 4 décembre 2024, publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination vers lequel il doit être éloigné.
En deuxième lieu, pour établir son insertion dans la société française, M. D… se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée par la société d’abattage des Vosges saônoises, datée du 18 février 2025, ainsi que d’une intention de recrutement par une association d’insertion datée du 14 janvier 2025. Il justifie également être hébergé gracieusement par un habitant âgé de Luxeuil-les-Bains, auquel il rend des services, et qui atteste qu’il lui léguera l’usufruit d’une maison et un produit d’assurance vie. Le requérant communique également de nombreuses attestations rédigées en sa faveur émanant de membres d’associations du secteur social ou du secteur sportif, du maire de la commune où il réside, de deux membres du conseil municipal, de personnes attestant entretenir des liens d’amitié, ainsi que de la structure d’hébergement pour demandeur d’asile où il a vécu du 20 octobre 2020 au 29 février 2024. L’ensemble de ces éléments tend à établir ses efforts d’insertion sociale et les liens qu’il a noués.
Toutefois, quand bien même les pièces produites dénotent une réelle volonté d’intégration de M. D…, ce dernier, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache familiale en France. Il n’établit pas non plus avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée, soit près d’un an après la décision de rejet de sa demande d’asile prise par la Cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2024 et notifiée le 16 février 2024. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… soutient qu’il encourt des risques en cas de renvoi au Pakistan en raison des activités politiques de son père qui ont conduit au décès de ce dernier, il fait état à cette occasion d’éléments déjà exposés dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et qui ont donné lieu à des rejets de sa demande à la fois par l’Office français des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. A cet égard, s’il soutient que le classement comme organisation terroriste par le gouvernement pakistanais du mouvement politique « Pshtun protection movement » depuis la décision de rejet de sa demande d’asile constitue une circonstance nouvelle, il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d’asile que son père était actif dans un autre parti politique. Ainsi, le requérant n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. De plus, s’il est présent en France depuis quatre ans et cinq mois à la date de la décision attaquée, et s’il est célibataire et sans enfant et ne dispose pas d’attaches familiales en France, il démontre avoir développé des relations nombreuses et avoir engagé des démarches en vue de son insertion sociale et professionnelle. Eu égard à l’ensemble des éléments dont il fait état, exposés au point 4, M. D… est donc fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation, par méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé contre cette décision, que la décision prononçant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français visant le requérant, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de procéder à l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de faire procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint eu préfet de la Haute-Saône de faire procéder à l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sans délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… D… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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