Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2202560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022, le 5 septembre 2024 et le 5 mai 2025, Mme B… A… représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé d’aménager son poste de travail conformément aux recommandations du médecin de prévention ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’aménager son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- son poste n’est pas aménagé conformément aux préconisations du médecin de prévention ;
- en refusant d’aménager son poste et de la soustraire à l’autorité de son supérieur hiérarchique en la changeant d’affectation, alors qu’elle se trouve dans une situation de conflit avec ce dernier, ce qui caractérise un risque pour sa santé psychologique, son employeur a méconnu son obligation de prévention des risques psychosociaux et de protection de la santé des agents publics et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice moral du fait de son état anxiodépressif, imputable à sa souffrance au travail et à l’absence de perspective d’évolution de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, nommée gardienne de la paix depuis le 1er janvier 2003 et affectée au sein de la circonscription de la sécurité publique de Dax, a exercé ses fonctions au bureau d’ordre et d’emploi de la sécurité urbaine du 1er mai 2017 au 25 août 2022. Par un courrier du 18 juillet 2022, Mme A… a sollicité une affectation sur un poste conforme aux recommandations émises par le médecin du travail et qui ne soit pas placé sous le commandement de son supérieur hiérarchique actuel. Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté cette demande et la condamnation de l’Etat à lui réparer le préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de sa souffrance au travail.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 26 décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le médecin du travail est seule habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. (…) Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Mme A… n’allègue ni ne justifie avoir demandé la communication, conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du même code, des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « (…) les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; (…) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1(…) ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 26 de ce même décret, les propositions d’aménagement de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiées par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 octobre 2019, la préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a définitivement interdit à Mme A… de porter une arme et d’exercer des missions sur la voie publique, suivant l’avis du médecin inspecteur régional adjoint du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud-ouest du 16 octobre 2019 émis en ce sens. Le médecin du service de médecine préventive a, pour sa part, émis le 18 décembre 2020 un avis indiquant que l’état de santé de la requérante nécessitait des aménagements temporaires, pour une durée de trois mois jusqu’à la prochaine visite médicale, consistant en une contre-indication au port d’armes, le maintien dans un poste administratif et l’instauration d’horaires aménagés sans coupure méridienne importante. Par une note de service du 26 août 2022, le bureau d’ordre et d’emploi de la sécurité urbaine au sein duquel Mme A… était affectée a fait l’objet d’un réaménagement fonctionnel qui a conduit à confier à l’intéressée des missions dans le bureau de liaison et de soutien ainsi que des fonctions annexes. Si la requérante soutient qu’à la suite du changement de missions fixé par cette note de service, elle ne bénéficierait pas d’horaires de travail fixes ni de pause méridienne courte, elle n’établit ni que les recommandations du médecin du service de médecine préventive émises le 18 décembre 2020 auraient été reconduites, ni la réalité de ses horaires de travail, alors que le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contredit que ces horaires de travail ont été fixés de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures. Par suite, le moyen tiré de ce que ces recommandations n’auraient pas été prises en compte manque en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
Si Mme A… soutient tout d’abord qu’elle a été victime de souffrance au travail du fait des difficultés rencontrées dans ses démarches visant à obtenir des aménagements de ses conditions de travail conformes aux recommandations du médecin de prévention, il ne résulte pas de l’instruction que ces recommandations, dont la mise en œuvre était limitée dans le temps, soient demeurées applicables. Il n’est par ailleurs pas démontré que les affectations de Mme A… à des postes au bureau d’ordre et d’emploi de la sécurité urbaine, puis au bureau de liaison et de soutien de la circonscription de sécurité publique de Dax à compter du 26 août 2022, n’auraient pas été assorties d’horaires de travail limitant la durée de la pause méridienne.
Si Mme A… soutient ensuite que son chef de service aurait revu à la baisse certaines de ses aptitudes à l’occasion de l’évaluation de l’exercice de ses fonctions pour l’année 2021, notamment celles relatives au « respect de la hiérarchie, loyauté », « fiabilité, confiance accordée » et « initiatives et sens des responsabilités », elle n’établit pas que ces critères auraient précédemment été mieux évalués. A supposer cette circonstance avérée, Mme A… n’allègue pas que ses compétences professionnelles auraient été remises en cause, alors que ses notes les plus faibles relatives à ses aptitudes personnelles pour lesquelles elle exprime son désaccord s’élèvent à 4/7, correspondant à la mention « bon » et à 5/7, correspondant à la mention « très bon ». Cette évaluation, tant au regard des notes comprises entre 4 et 6 que de l’appréciation littérale qui souligne certaines de ses aptitudes, ne peut donc être regardée comme manifestement défavorable, ni ne témoigne de ce que son supérieur aurait excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
Il résulte en outre d’un courrier de Mme A… du 10 décembre 2019 par lequel elle sollicitait un avancement à titre dérogatoire, qu’elle y retraçait les difficultés de son parcours personnel et indiquait que la décision d’inaptitude définitive aux missions exercées sur la voie publique était de nature à compromettre son accès au grade supérieur lors des campagnes annuelles d’avancement, au bénéfice de collègues qui ne se trouvaient pas dans une situation comparable. Toutefois, cette circonstance demeurait indépendante du comportement de son supérieur hiérarchique, lequel ne pouvait que l’affecter sur un poste dont les missions qui y étaient attachées n’étaient pas exercées sur la voie publique, en raison de cette inaptitude.
Si Mme A… se prévaut enfin d’événements illustrant la dégradation du climat de travail, d’un avis très défavorable émis par le chef de service de la circonscription de police nationale de Dax et directeur départemental adjoint de la police nationale des Landes sur sa demande de période d’immersion professionnelle présentée le 6 mars 2024 en vue d’une nouvelle orientation professionnelle, que cette autorité a qualifié d’insincère et peu sérieuse au regard de l’état de santé de l’intéressée qui a justifié une mise en congé de longue durée depuis le 21 décembre 2022, cette seule circonstance n’était pas de nature à mettre sa sécurité ou sa santé en danger justifiant la mesure de changement d’affectation sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que son employeur aurait méconnu son obligation de protection de sa santé et de sa sécurité au travail. Dès lors, l’Etat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Réfugiés ·
- Billets d'avion ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Responsabilité ·
- Avion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Emploi
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Critère ·
- Eures ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Rapport
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Privé ·
- Statuer
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Parcelle ·
- Pays ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Concentration ·
- Commission départementale ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Directeur général ·
- Pourvoir ·
- Délibération
- Solidarité ·
- Logement ·
- Règlement intérieur ·
- Département ·
- Fond ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Énergie ·
- Recours administratif ·
- Aide financière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.