Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2026, n° 2505034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle la présidente de la commission de discipline de l’université Toulouse I Capitole a rejeté les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre d’une étudiante ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Toulouse I Capitole de procéder à une reconsidération des faits.
Par un mémoire en défense enregistré 2 mars 2026, l’université Toulouse I Capitole conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. A la suite d’un incident opposant le requérant à une autre étudiante de l’université Toulouse I Capitole au cours du mois de février 2025, le président de l’université Toulouse I Capitole a décidé, le 13 mars 2025, de saisir la section disciplinaire de l’établissement à l’encontre de cette étudiante. Par une décision du 14 mai 2025, la présidente de la commission de discipline a décidé de rejeter les poursuites engagées contre la même étudiante qui aurait propagée, selon M. B…, une rumeur infondée à son encontre. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision de la présidente de la commission de discipline du 14 mai 2025 renonçant aux poursuites disciplinaires engagées à l’encontre d’une étudiante.
3. En vertu des dispositions des articles L. 811-6 et R. 811-38 et suivants du code de l’éducation, il appartient aux seuls responsables de l’établissement d’apprécier si les manquements des étudiants aux obligations et règles qui leur sont applicables en leur qualité de bénéficiaires du service public de l’enseignement supérieur, justifient la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire pouvant conduire au prononcé de sanctions. Ainsi, même dans les cas où de tels manquements seraient également constitutifs de faits de nature à occasionner des préjudices à des personnes, notamment à d’autres étudiants, ou à constituer des infractions pénales, les victimes de tels agissements, à qui sont ouvertes les voies de droit commun pour obtenir la réparation de tels préjudices ou provoquer des poursuites pénales, ne peuvent être regardées comme justifiant d’un intérêt suffisant pour contester tant la décision de ne pas mettre en œuvre contre leurs auteurs, une procédure disciplinaire, que les sanctions prononcées, le cas échéant à leur encontre, quand bien même en contesteraient-elles l’insuffisante sévérité. Par suite, il en résulte que les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que soit annulée la décision attaquée par laquelle la présidente de la commission de discipline a rejeté les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre d’une étudiante sont entachées d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université Toulouse I Capitole.
Fait à Toulouse, le 26 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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