Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mai 2026, n° 2500463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, durant la période transitoire, une autorisation provisoire de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son mariage avec un ressortissant français, Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 20 octobre 1992, est entrée en France le 23 novembre 2017 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 16 novembre 2017 au 16 novembre 2018, en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable du 15 mai 2019 au 14 mai 2021. Elle a sollicité le 20 mars 2021 le renouvellement de son titre de séjour puis, en raison de son divorce prononcé le 5 septembre 2023, elle a sollicité, le 12 janvier 2024, son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les textes dont il fait application et mentionne les considérations de fait qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à édicter ces mesures. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C… avant de prendre cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. ».
5. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet a retenu que Mme C… ne détenait pas l’autorisation de travail requise pour bénéficier de plein droit d’un tel titre. Si la requérante soutient être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2019, cette circonstance ne la dispensait pas de l’obligation de détenir un contrat de travail visé par les autorités compétentes en application du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par ailleurs, si l’intéressée était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 février 2025 et l’autorisant à travailler, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle avait déjà bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » avant le dépôt, le 12 janvier 2024, d’une demande de délivrance d’un tel titre, laquelle constitue, dès lors, une première demande à cette fin. Dans ces conditions, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle n’était pas dispensée de l’obligation de détenir un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… entrerait dans l’un des cas prévus aux autres alinéas de l’article 3 de l’accord franco-tunisien permettant l’obtention d’un titre de séjour mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme C…, divorcée depuis le 5 septembre 2023 d’un ressortissant français, est désormais célibataire. Si elle est mère d’une fille née le 3 juin 2024 à Toulouse, cette enfant, née de père inconnu, n’est, contrairement à ce qui est soutenu, pas titulaire de la nationalité française. Ainsi, et alors que l’enfant n’est âgée que de sept mois à la date de la décision attaquée, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de Mme C… et de sa fille, se reconstitue en Tunisie. Par ailleurs, si la requérante soutient disposer d’un « cercle d’amis » en France, elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément à l’appui de ses allégations sur ce point. En outre, quand bien même il n’est pas contesté que le frère de la requérante réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, cette seule circonstance ne saurait suffire à lui conférer un droit au séjour sur le territoire français alors qu’elle dispose d’attaches en Tunisie où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle réside régulièrement en France depuis 2017 et qu’elle justifie exercer une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 16 décembre 2019 et jusqu’au 9 janvier 2024, date de l’attestation d’emploi fournie par son employeur, ne saurait suffire à démontrer, au regard des éléments précédemment évoqués, que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par la décision attaquée, ni porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de Mme C… se reconstitue en Tunisie. En outre, la requérante ne démontre pas que sa fille, née de père inconnu, sera, de ce fait, exposée à des discriminations, à des violences ou des traitements humiliants en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats.
11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité, d’une part, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et, d’autre part, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Alors que le préfet a exclusivement examiné son droit au séjour au regard de ces fondements, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives aux étrangers sollicitant l’octroi d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’enfant de Mme C… n’est pas titulaire de la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme C… doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 7, 9 et 10.
13. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions d’octroi d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M. O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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