Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 1er octobre 2024, n° 2300422
TA Polynésie française 19 mai 2020
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Rejet 2 novembre 2023
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Rejet 1 octobre 2024
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Arguments

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  • Rejeté
    Exécution de la transaction

    La cour a jugé que la transaction avait retrouvé sa force obligatoire, mais que la Polynésie française avait déjà versé la somme convenue en exécution d'une ordonnance de référé, rendant la demande de la société Boyer sans objet.

  • Rejeté
    Indivisibilité et intangibilité du décompte de liquidation

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la transaction avait été validée par un arrêt de la cour administrative d'appel, et que la provision versée ne devait pas être remboursée.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme pour les frais exposés par la société Boyer, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2300422
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2300422
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Polynésie française, 2 novembre 2023, N° 2300423
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Code de justice administrative
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