Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2024, n° 2416311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, avocat, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de convocation pour le dépôt de sa demande de titre séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Rosin, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors :
* qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour dans la mesure où il justifie d’une durée de présence en France de cinq ans et huit mois, il était mineur lorsqu’il est arrivé en France et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, d’abord en qualité de mineur isolé jusqu’à sa majorité, le 25 septembre 2021, puis au titre de l’accueil temporaire jeune majeur, jusqu’au 25 septembre 2024, son parcours scolaire, qui est exemplaire, lui a permis de travailler en alternance pendant deux ans et d’obtenir un CAP « cuisine » en 2023, il n’a plus aucun lien avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine ;
* qu’il a entrepris de nombreuses démarches pour obtenir une convocation en préfecture, dès le 13 octobre 2022 ;
* il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui l’empêche de travailler, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de commis de cuisine ;
* il bénéficie actuellement d’un logement d’urgence et il se trouve dans une situation de précarité extrême ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il tente vainement d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, sans y parvenir, ce qui le place dans une situation administrative extrêmement précaire depuis une durée anormalement longue ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de M. B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 25 septembre 2003, est arrivé en France en 2019 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, en qualité de mineur isolé, du 7 février 2019 au 25 septembre 2021, puis au titre de « l’accueil temporaire jeune majeur », jusqu’au 25 septembre 2024. Le 21 septembre 2022, il a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 30 mars 2023, cette demande a toutefois été classée sans suite, pour incomplétude du dossier, par le préfet des Hauts-de-Seine. Le 23 mai 2023, le requérant, par l’intermédiaire de son éducatrice, a présenté un recours gracieux contre cette décision et a sollicité le réexamen de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce recours a été implicitement rejeté. Le 23 avril 2024, M. B a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». Il fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à ses demandes, en dépit de relances adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine. Par cette requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de convocation pour le dépôt de sa demande de titre séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. M. B soutient qu’il tente vainement d’obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour depuis le 21 septembre 2022, date du dépôt de sa première demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Il justifie par les pièces produites avoir effectuer des relances les 19 et 24 juin 2024, 22 août 2024, 14, 25 et 27 novembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la première demande de M. B a été classée sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine, le 30 mars 2023, pour incomplétude de son dossier. Il ressort également des pièces du dossier que le recours gracieux de M. B, présenté le 23 mai 2023, a été implicitement rejeté. Il est constant que le requérant a ensuite attendu le 23 avril 2024 pour présenter une nouvelle demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts de Seine, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». Cette demande doit être regardée comme constituant sa première demande de titre de séjour. Par ailleurs, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B soutient qu’il dispose d’une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée du restaurant où il a effectué son apprentissage en qualité de commis de cuisine, datée du 30 octobre 2023 et qu’il est actuellement hébergé dans un logement d’urgence proposé par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale de Courbevoie. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B, qui présente un caractère récent à la date de la présente ordonnance, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation et ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
Mme Gabez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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