Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 janv. 2026, n° 2600463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction afin de pouvoir, le cas échéant, assister à l’audience à intervenir ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de transfert née le 3 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est porté une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il entretient une relation de couple avec une femme résidant à Montpellier ; ses parents habitant à Carcassonne et souffrant de graves problèmes de santé rendant quasi impossibles de longs déplacements, la seule possibilité pour eux de lui rendre visite est qu’il soit transféré plus proche d’eux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; elle n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600421 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est incarcéré à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses. Par sa requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par l’administration pénitentiaire sur sa demande du 3 septembre 2025 tendant à être transféré au centre pénitentiaire d’Avignon- Le Pontet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée refusant son transfert au centre pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet, M. B… se borne à soutenir que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’elle le prive du lien avec sa compagne résidant à Montpellier et avec ses parents malades résidant à Carcassonne. Toutefois, d’une part, l’intéressé ne produit aucune pièce relative à la relation alléguée avec sa compagne, et d’autre part, la distance séparant le lieu d’incarcération actuel du requérant du lieu de résidence de ses parents est environ deux fois plus courte et deux fois plus rapide à parcourir en voiture, que celle séparant ce lieu de résidence du centre pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet. Dès lors, les éléments ainsi invoqués, qui auraient, au demeurant, plutôt trait à la seule légalité de la décision, ne sont pas suffisants pour démontrer, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’extraction du requérant, dès lors que cette procédure ne prévoit pas la tenue d’une audience. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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