Rejet 28 novembre 2024
Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 2108884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Roubaix a refusé de requalifier ses arrêts du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017 en congés maladie imputables au service ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Roubaix à titre principal, de régulariser sa situation administrative en lui rétablissant le bénéfice d’un plein traitement de ses congés maladie imputables au service pour l’intégralité de la période du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017 – hormis la période du 8 avril 2014 au 12 août 2014, correspondant à un congé maternité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de régulariser sa situation administrative, en qualifiant l’ensemble des congés maladie pour la période du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017 – hormis la période du 8 avril 2014 au 12 août 2014, correspondant à un congé maternité – comme imputables au service et par voie de conséquence, de lui rétablir le bénéfice d’un plein traitement pour l’intégralité de la période susvisée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le caractère imputable au service, pour l’ensemble de la période du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017, avait été reconnu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2022 et 20 septembre 2022, le centre hospitalier Roubaix conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bosquet substituant Me Jamais, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par contrat à durée indéterminée le 20 mars 2000, en qualité d’infirmière, par le centre hospitalier de Roubaix. Elle a été titularisée sur ce grade le 1er avril 2002. Par une décision du 27 avril 2016, le directeur de cet établissement a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 2 octobre 2012. Par une décision n° 2017-1024 du 18 mai 2017, il a reconnu comme imputable au service la « rechute en soins » de l’accident dont Mme B a été victime le 2 octobre 2012 et a fixé la date de consolidation au 10 mars 2017. Par une seconde décision n° 2017-1000 du 18 mai 2017, il a reconnu comme imputable au service la maladie professionnelle dont Mme B a été victime le 22 octobre 2012 et a fixé la date de consolidation au 10 mars 2017. Par courrier du 17 août 2021, Mme B a demandé au centre hospitalier de régulariser sa situation administrative, en qualifiant l’ensemble des congés maladies pour la période du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017 – hormis la période du 8 avril 2014 au 12 août 2014, correspondant à un congé maternité – comme imputables au service et par voie de conséquence, de lui octroyer le bénéfice d’un plein traitement pour l’intégralité de la période susvisée. Par décision du 11 septembre 2021, dont Mme B, demande l’annulation, le centre hospitalier a rejeté sa demande en considérant qu’elle bénéficiait d’une reconnaissance d’accident du travail entre le 2 octobre 2012 et, aux termes de la décision du 11 mai 2021, le 19 novembre 2012, d’un congé de longue maladie entre le 20 novembre 2012 et le 1er décembre 2013, d’un congé maladie entre le 10 janvier 2014 et le 7 avril 2014, d’un congé maternité entre le 8 avril 2014 et le 11 août 2014, d’un congé de longue maladie entre le 12 août 2014 et le 27 mai 2016, d’un congé pour maladie professionnelle entre le 28 mai 2016 et le 26 juin 2016 et d’une reconnaissance d’accident du travail entre le 14 novembre 2016 et le 10 mars 2017.
2. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Alors que le courrier du 17 août 2021 par lequel Mme B a demandé au centre hospitalier de régulariser sa situation administrative, en qualifiant l’ensemble des congés maladies pour la période du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017 – hormis la période du 8 avril 2014 au 12 août 2014, correspondant à un congé maternité – comme imputables au service et par voie de conséquence, de lui octroyer le bénéfice d’un plein traitement pour l’intégralité de la période susvisée doit être regardé comme un recours gracieux notamment contre les décisions des 27 avril 2016 et 18 mai 2017, il y a lieu d’écarter comme inopérants les moyens tirés respectivement de ce que la décision du 11 septembre 2021, qui rejette le recours gracieux formé par Mme B, aurait été signée par une autorité incompétente et serait entachée d’une insuffisance de motivation.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / () ". Les causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent s’entendre des accidents de service, des maladies contractées ou aggravées en service, des actes de dévouement accomplis dans un intérêt public ou de l’exposition de ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
4. Il ressort des pièces du dossier que par les décisions du 27 avril 2016 et du 18 mai 2017, décision n° 2017-1024, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme B le 2 octobre 2012 et la rechute en soins de cet accident, avec une date de consolidation au 10 mars 2017. Seule la période de congé maladie du 2 au 19 novembre 2012 est initialement reconnue imputable au service. Par décision n° 2017-1000 du 18 mai 2017, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a décidé « de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle dont a été victime Mme B A le 22 octobre 2012. / La date de consolidation est fixée au 10 mars 2017 () ». Les visas de cette décision limitent le champ temporel de la reconnaissance de l’imputabilité de cette maladie, l’arthrose acromio-claviculaire, au service, du 28 mai 2016 au 26 juin 2016. Mme B est demeurée en simple congé pour maladie à l’issue de son congé reconnu imputable au service du 2 au 19 novembre 2012, pour une affection différente sans rapport avec l’accident du 2 octobre 2012, non imputable au service. Ce n’est qu’à compter du 28 mai 2016 et jusqu’au 26 juin 2016 qu’elle est à nouveau en congés maladie, reconnu imputable au service et à la suite de la reconnaissance de la rechute de l’accident de travail du 2 octobre 2012. L’arrêt de travail du 14 novembre 2016 au 11 mars 2017 a ainsi été pris en charge comme imputable au service. Mme B ne démontre pas que les autres arrêts de travail et les congés longue maladie dont elle a bénéficié avaient pour cause un accident ou une maladie reconnus imputables au service. Par suite, malgré la saisine pour avis du comité médical sur l’octroi d’un congé de longue maladie et son annulation le 29 mars 2019 de l’ensemble de ses procès-verbaux rendus entre la date de déclaration de sa maladie professionnelle et cette décision, au motif que l’agent était à cette époque, reconnue en maladie professionnelle, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Roubaix a pu sans commettre ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation rejeté la demande de Mme B de régulariser sa situation administrative, en qualifiant l’ensemble des congés maladies pour la période du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017 – hormis la période du
8 avril 2014 au 12 août 2014, correspondant à un congé maternité – comme imputables au service et par voie de conséquence, de lui octroyer le bénéfice d’un plein traitement pour l’intégralité de la période susvisée et considéré qu’elle bénéficiait d’une reconnaissance d’accident du travail entre le 2 octobre 2012 et le 19 novembre 2012, d’un congé de longue maladie entre le 20 novembre 2012 et le 1er décembre 2013, d’un congé maladie entre le
10 janvier 2014 et le 7 avril 2014, d’un congé maternité entre le 8 avril 2014 et le 11 août 2014, d’un congé de longue maladie entre le 12 août 2014 et le 27 mai 2016, d’un congé pour maladie professionnelle entre le 28 mai 2016 et le 26 juin 2016 et d’une reconnaissance d’accident du travail entre le 14 novembre 2016 et le 10 mars 2017.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Roubaix a refusé de requalifier ses arrêts du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017, en congés maladie imputables au service. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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