Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Laroche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire présentée le 20 décembre 2023 contre la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a décidé de prendre en charge au titre de l’aide sociale les frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Mme E… C…, en laissant à sa charge ainsi qu’à Mme D… sa soeur, en tant que débiteurs d’aliments, une participation mensuelle globale de 110 euros.
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 ;
3°) de condamner le département de la Dordogne à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 29 septembre 2023 est irrégulière et excède la compétence du président du conseil départemental ;
- sa sœur, en collusion avec sa nièce, ont capté l’actif immobilier et des fonds de Mme C…, ce qui devait conduire le président du conseil départemental à l’exonérer de toute participation et en tout cas lui imposait de saisir le juge judiciaire aux fins de répartition de cette participation ;
- la décision du 14 février 2024 procède d’une méconnaissance par le président du conseil départemental de sa compétence, dès lors qu’en application des articles 205 et suivants du code civil et des articles L. 132-6 et L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, que l’autorité administrative aurait dû saisir, d’assigner à chacun des débiteurs d’aliment le montant de la participation et de fixer la date d’exigibilité de celle-ci ;
- le président du conseil départemental s’était d’ailleurs engagé à saisir l’autorité judiciaire dans sa décision du 29 septembre 2023, dans le cas où l’engagement des débiteurs d’aliments ne lui serait pas parvenu ; la décision contestée porte ainsi atteinte au principe de confiance légitime ;
- la décision du 14 février 2024 est entachée d’un vice de procédure à raison des irrégularités entachant la décision initiale ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la carence des services du conseil départemental, de nature à engager la responsabilité du département, lui a causé un préjudice.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, Me Laroche, avocat de M. C…, informe le tribunal du décès de ce dernier et de son impossibilité de connaître la position de ses héritiers quant à la reprise ou non de l’instance.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable indemnitaire en méconnaissance de l’article R.421-1 du code de justice administrative, d’autre part de l’irrecevablité, comme dépourvues d’objet, des conclusions aux fins d’annulation des décisions du 29 septembre 2023 et de la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire dirigée contre cette décision, dès lors qu’une décision expresse a été prise le 14 février 2024, laquelle est intervenue avant la naissance d’une décision implicite et qui s’est entièrement substituée à la décision du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le règlement départemental d’aide sociale du département de la Dordogne pris en application de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- le jugement n° 2402537 du 22 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, née le 10 novembre 1924, a été admise au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Carsac Aillac à compter du 20 février 2023. A sa demande, elle a été admise au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour la période du 20 février 2023 au 31 décembre 2024, par une décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 29 septembre 2023, sous réserve notamment de la participation mensuelle au titre de l’obligation alimentaire, à hauteur de la somme globale de 110 euros, de ses enfants M. A… C… et Mme B… D…. Le 18 décembre 2013, M. A… C… a déposé un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 20 décembre suivant, pour contester cette dernière décision en tant notamment qu’elle l’oblige à participer à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme C…. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite qui serait née du silence gardé sur son recours préalable obligatoire, ensemble la décision du 29 septembre 2023, ainsi que de condamner le département de la Dordogne à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a présenté une réclamation indemnitaire préalable. Par suite, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’administration rejetant une quelconque demande indemnitaire, les conclusions tendant à la réparation des préjudices que M. C… estime avoir subis sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’instance connexe ayant donné lieu au jugement n° 2402537 rendu le 22 décembre 2025, que, par une décision du 14 février 2024, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 septembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette dernière décision, à laquelle s’est entièrement substituée la décision précitée du 14 février 2024, étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête présentée le 13 avril 2024 et, partant, irrecevables. Il en va de même de celles tendant à l’annulation d’une décision implicite du rejet dudit recours préalable obligatoire, laquelle n’est jamais intervenue du fait de l’édiction de la décision du 14 février 2024 qui a expressément rejeté ce recours avant l’expiration du délai de deux mois courant à compter de sa réception.
Sur les frais du litige :
5. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, le département de la Dordogne ne pouvant être regardé comme étant la partie perdante à l’instance.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2402540 de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Laroche, avocat de feu M. A… C… et au département de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
Le greffier,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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