Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 juil. 2025, n° 2417648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 décembre 2024, N° 2411198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411198 du 9 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il est demandé au tribunal de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles est fondée la décision portant refus de délai de départ volontaire les dispositions du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 avril 1987, est entré en France le 20 juin 2024 muni d’un visa de court séjour portant la mention « tourisme » d’une durée de trente jours, valable du 3 juin 2024 au 18 juillet 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il indique que le requérant est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu en situation irrégulière. Cet arrêté vise en outre les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d’entrée sur le territoire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à l’édiction de la mesure d’interdiction de retour. Par suite, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit point 1, M. A… est entré en France le 20 juin 2024 muni d’un visa de court séjour portant la mention « tourisme » valable du 3 juin 2024 au 18 juillet 2024. Il ne peut dès lors être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, la préfète ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 pour édicter la décision d’éloignement litigieuse.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de la durée de validé de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code précité. Par suite, ainsi que le demande la préfète en défense, il y a lieu de substituer ces dispositions à celle du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut dès lors qu’être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant doit être éloigné.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait en France depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté litigieux. Rien ne fait en outre obstacle à ce qu’il retourne vivre dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
En l’espèce, comme il a été dit aux points 1 et 4, le requérant justifie être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, il n’entre pas dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la préfète pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision litigieuse portant refus de délai de départ volontaire. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, conformément aux règles énoncées au point 5, cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A… d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été informées, par un courrier susvisé du 19 juin 2025, de la substitution de base légale envisagée. Enfin, alors que la préfète ne s’est pas fondée sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, soulevé au soutien des conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation personnelle du requérant exposée ci-dessus, notamment de la très faible durée de son séjour en France, la préfète aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Benachour Chevalier et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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