Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2516078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Marbot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la direction nationale d’interventions domaniales (DNID) a refusé de lui restituer le solde de la succession de M. C… ainsi que les frais de régie ;
d’enjoindre à la DNID, d’une part, de lui restituer sans condition le solde de la succession de M. C…, d’autre part, de lui restituer la somme de 298 527,62 euros correspondant aux frais de régie prélevés ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code civil ;
-
le code de l’organisation judiciaire ;
-
l’arrêté du 23 décembre 2006 relatif aux attributions non comptables de la direction nationale d’interventions domaniales ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 809-1 du code civil : « Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, d’un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du domaine. » L’article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2006 susvisé dispose que : « La direction nationale d’interventions domaniales assure sur la circonscription régionale de l’Ile-de-France : / […] / c) Des opérations de gestion de patrimoines, notamment la curatelle des successions vacantes […] ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. » L’article R. 211-3-26 du même code dispose que : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / […] 3° Successions […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire territorialement compétent de connaître des litiges relatifs aux successions vacantes dont la curatelle a été confiée à la direction nationale d’interventions domaniales (DNID).
Il résulte de l’instruction que la requête de Mme B… tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision prise par la DNID en sa qualité de curatrice d’une succession vacante. Cette requête soulève ainsi un litige qui, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B….
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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