Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2412033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. D E, représenté par Me Guyon, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui restituer son titre de conduite valide ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il n’a pas été informé de la possibilité de réaliser la contre-expertise prévue par les dispositions de l’article R. 235-11 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet d’une analyse toxicologique, ni qu’il aurait fait usage de produits stupéfiants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, dès lors qu’il n’est pas établi que la concentration de produits stupéfiants dans sa salive dépassait les seuils prévus par ces dispositions, ni qu’il aurait été fait application de ces dernières ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, dès lors qu’elle ne mentionne aucune information relative au type de matériel utilisé pour le dépistage salivaire dont il a fait l’objet, notamment sur son homologation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, dès lors qu’il n’est pas établi que le dépistage salivaire dont il a fait l’objet aurait été effectué sous le contrôle de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, dès lors qu’aucun élément ne permet de connaître l’identité du professionnel ayant procédé à l’analyse du dépistage salivaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, dès lors qu’aucun élément ne permet de connaître le nom du laboratoire ayant procédé à l’analyse du dépistage salivaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors qu’elle est intervenue postérieurement au délai imparti de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ".
2. La décision attaquée a été signée par M. B C, directeur de cabinet adjoint de la préfète de l’Ain, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l’Ain en date du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain du 21 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité.
4. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4 de ce code. Elle précise l’identité et l’adresse de l’intéressé, relève que M. E a fait l’objet, le 1er novembre 2024 à 23h20 sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Ain, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 121-2 du même code dispose : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. E conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, éléments constitutifs d’une infraction au code de la route. Eu égard au délai de cent vingt heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par M. E, la préfète de l’Ain doit être regardée comme ayant été placée dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour la préfète de l’avoir mis à même de présenter ses observations.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I .- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ». Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. () ». Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin « . Aux termes du I de l’article R. 235-6 de ce code : » Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II « . Aux termes du II du même article : » Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 de ce code : » Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale "
9. Il résulte de ces dispositions, qu’à la suite du dépistage salivaire puis du prélèvement salivaire prévu à l’article R.235-5 du code la route, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise, à la condition seulement qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R.235-6 du même code.
10. Il ressort des pièces du dossier que, lors du contrôle routier effectué le 1er novembre 2024, l’officier de la police judiciaire du peloton motorisé de Saint-Martin-du-Frene a procédé à un dépistage salivaire de M. E qui s’est révélé positif aux cannabinoïdes. Le même jour, il a alors procédé à la rétention du permis de conduire de l’intéressé. L’officier de la police judiciaire a ensuite procédé aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route en effectuant un prélèvement salivaire qui a été transmis pour analyse au laboratoire Lat Lumtox, entité expertale en toxicologie près de la Cour d’appel de Lyon située à Bron. Le 4 novembre 2024, le rapport d’expertise de ce prélèvement salivaire a confirmé que le requérant avait consommé une substance de la famille des cannabinoïdes. En outre, il ressort du formulaire d’information d’une personne soupçonnée d’avoir conduit après avoir fait usage de produits plantes classés comme stupéfiant signé le 2 novembre 2024 par l’agent de police judiciaire et par M. E que celui-ci n’a souhaité se réserver ni la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévue par l’article R. 235-11 du code de la route, ni la possibilité de demander la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévue par les mêmes dispositions. Par suite, M. E ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, ni de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;
2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 50 ng/ml de salive ; – métamphétamine : 50 ng/ml de salive ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;
3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; 4° S’agissant des opiacés : – morphine : 10 ng/ml de salive ; – 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.
II. – Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d’urine ; 2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;- métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine ; 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine ; 4° S’agissant des opiacés :
— morphine : 300 ng/ml d’urine. « . Aux termes de l’article 10 du même arrêté : » Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () « . Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : » En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l’officier ou l’agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : – un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; – un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; – une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement. () « . Aux termes de l’article 7 de l’arrêté : » La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire. () « . Aux termes de l’article 12 de l’arrêté : » Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans. « . Aux termes de l’article 13 de l’arrêté : » Les laboratoires mentionnés à l’article R. 235-9 du code de la route doivent disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d’analyses selon les méthodes prévues aux articles 9 et 11 du présent arrêté, permettant la recherche des produits stupéfiants et la recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques. Ils doivent également disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à – 20 °C pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par un organisme d’évaluation externe de la qualité. Les laboratoires de police scientifique devront faire l’objet d’une accréditation selon la norme NF-EN-ISO n° 17025 avant le 31 octobre 2022. Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée. ".
12. Aucune disposition n’impose au préfet d’apporter, dans l’arrêté de suspension du permis de conduire, des précisions quant au déroulement du test de dépistage, au matériel utilisé ou encore au professionnel ayant procédé aux vérifications, le rapport d’expertise toxicologique apportant toutes les informations nécessaires. Il résulte également de ce rapport, établi par M. A pour le laboratoire Lat Lumtox, experts en toxicologie près de la Cour d’appel de Lyon, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. E s’est révélée positive et a mis en évidence la présence de THC à un taux supérieur à 1 ng/ml. M. E ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause le taux de THC relevé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le laboratoire susmentionné ayant réalisé l’expertise ne remplirait pas les exigences prévues à l’article 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016, alors qu’il bénéficiait d’une accréditation délivrée sous le numéro 8-4136. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles 3, 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 doivent être écartés.
13. En sixième lieu, si M. E soutient que l’arrêté attaqué a été édicté après l’expiration du délai de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que l’infraction qui lui est reprochée a donné lieu à la vérification prévue à l’article L. 235-2 du même code. Ainsi, la préfète de l’Ain pouvait prononcer la suspension de son permis de conduire dans les cent vingt heures suivant la rétention de celui-ci. En outre, l’infraction en litige a été relevée le 1er novembre 2024 à 23h20 et la décision portant rétention de son permis de conduire a été édictée le 5 novembre 2024 à 09h44. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, comme l’expose la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’infraction commise et au danger que ce comportement de conduite créé pour tous les usagers de la route, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ain, a, par l’arrêté contesté, prononcé pour une durée de six mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que le requérant ne puisse se prévaloir des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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