Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 14 mars 2025, Mme D C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que son frère réside en France en situation régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son frère réside en France en situation régulière.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dont elle justifie dès lors qu’elle est entrée en France en 2018, qu’elle y a sollicité l’asile, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son frère est en situation régulière en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2024 et 17 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 18 février 1999, est entrée en France le 12 octobre 2018. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile le 18 mars 2021. Sa première demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2022. Le 1er octobre 2024, Mme C a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation à Mme E F, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français édictées sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui est le cas de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de Mme F, signataire de cette décision, ne bénéficiait d’aucune délégation de compétence manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait pu faire valoir des arguments préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, notamment lors du dépôt de sa demande d’asile, qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, célibataire et sans charge de famille, n’est présente en France que depuis le 12 octobre 2018. Si elle se prévaut de ce que son frère, M. H, et sa mère, Mme B C, sont présents sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils sont également en situation irrégulière, à la suite du rejet de leurs demandes d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d’asile les 7 avril 2020 et 18 mars 2021, ainsi que de leurs demandes de réexamen, respectivement les 22 février 2022 et 15 juin 2022 s’agissant de son frère et les 19 avril 2022 et 22 juillet 2022 s’agissant de sa mère. Elle n’établit pas non plus qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se recompose en Russie. Au demeurant, si la requérante produit des attestations indiquant que son frère et sa mère souffrent de problèmes de santé, il n’est pas démontré que sa présence auprès d’eux serait indispensable. Par ailleurs, la circonstance que la requérante participe à des actions associatives et suit des cours de français n’est pas à elle-seule de nature à attester de son intégration dans la société française. Enfin, Mme C se prévaut de ce que son frère cadet, M. G est présent sur le territoire français en situation régulière. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité des liens familiaux en cause ni que sa présence aux côtés de son frère, auquel, au surplus, le titre de séjour a été délivré le 6 janvier 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, serait indispensable. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C doit être également écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le titre de séjour de
M. G lui a été délivré le 6 janvier 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. En tout état de cause, elle n’établit pas que sa présence à ses côtés serait indispensable. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, ni qu’elle aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Pour les mêmes motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de la décision obligeant Mme C à quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11 ".
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressée qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que Mme C était présente sur le territoire français depuis 2018 et que ses demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées. La décision précise également que l’intéressée ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables sur le territoire et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en Russie où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Cette motivation atteste de la prise en compte des critères prévus par les dispositions précitées par la préfète du Bas-Rhin, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la préfète n’ait pas mentionné l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de précédente mesure d’éloignement. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré du défaut d’examen doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme C n’est présente sur le territoire que depuis 2018, qu’elle ne justifie d’aucune intégration particulière et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, et en dépit du fait qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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