Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2300883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. E A et Mme D C épouse A, représentés par Me Cecere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de Bollène ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B F, ensemble la décision du 9 janvier 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bollène et de Mme F la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de déclaration préalable est incomplet et son contenu est entaché d’inexactitudes ;
— à défaut de porter sur la régularisation des travaux d’installation de blocs de climatisation en façade est de la construction projetée, la déclaration préalable litigieuse ne pouvait faire l’objet d’un arrêté de non-opposition ;
— l’arrêté contesté méconnaît les articles UC6, UC7 et UC10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, la commune de Bollène, représentée par la SELARL Cazin Marceau avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, Mme B F, représentée par la SELARL Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Mehaute, représentant les requérants, et celles de Me Oblique, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2022, Mme F a déposé auprès des services de la commune de Bollène une déclaration préalable de travaux en vue de l’extension par surélévation d’une construction existante sur un terrain situé 7, rue Roger Martin du Gard, parcelle cadastrée section BW n° 215, classée en zone UC du plan local d’urbanisme. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de Bollène ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, ensemble la décision du 9 juin 2023 portant rejet du recours gracieux qu’ils avaient formé le 25 novembre 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Si les parties défenderesses font valoir que le recours gracieux exercé par les requérants le 25 novembre 2022 a été formé après l’expiration du délai de recours contentieux, les pièces versées à l’instance ne permettent pas d’établir que la déclaration préalable en litige aurait fait l’objet d’un affichage sur le terrain pendant une période continue de deux mois avant cette date. Le recours gracieux doit donc être regardé, contrairement à ce qu’elles soutiennent, comme ayant été formé dans le délai de recours contentieux et eu pour effet de proroger ce délai. Dans la mesure où la date de notification de la décision de rejet de ce recours gracieux n’est pas davantage établie, la présente requête ne peut être considérée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée par la commune et la pétitionnaire sur ce point doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou d’aménagement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle limitrophe à celle servant d’assiette au projet, et en sont donc voisins immédiats. Ils font valoir, à l’appui de leur requête, que l’autorisation litigieuse, en tant qu’elle conduit à la surélévation de la construction, va augmenter les vues dont dispose la construction existante sur leur propriété. Ils démontrent ainsi que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien et la fin de non-recevoir tirée de ce qu’ils n’auraient pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté contesté doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, d’une part, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande d’autorisation d’urbanisme, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de la prescription prévue par ces dispositions ceux réalisés sans déclaration préalable.
7. D’autre part, l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme dispose que : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement () »
8. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 7 octobre 2022, produit à l’instance par les requérants, que la construction concernée par le projet compte trois blocs de climatisation en façade est, dont l’installation a eu pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment, et qui ne figurent pas sur les plans de la déclaration préalable litigieuse. A cet égard, les parties défenderesses, qui ne contestent pas que ces équipements ont été installés sans autorisation d’urbanisme, se bornent à faire valoir que les requérants ne démontrent pas que les travaux correspondants auraient été réalisés il y a moins de dix ans, sans ne produire eux-mêmes aucun élément en ce sens. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que, faute de porter sur la régularisation des travaux d’installation des blocs de climatisation susvisés, la déclaration préalable en litige ne pouvait faire l’objet d’un arrêté de non-opposition.
9. En second lieu, aux termes de l’article U10 du règlement du PLU, en secteur UC : « La hauteur absolue des constructions en limite séparative ne devra pas excéder 3,5 m de hauteur au faîtage, sauf à être jumelées sans décalage de part et d’autre de la limite, auquel cas les hauteurs ne pourront excéder 7,0 m à l’égout du toit et 9,0 m au faîtage. / Dans les autres cas, les constructions ne devront pas s’élever à plus de 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage. »
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet conduit à surélever une partie du bâtiment projeté, qui présentera ainsi une hauteur supérieure à 3,5 mètres, alors que la construction existante est implantée en limite séparative est. Les dispositions de l’article U10, qui ne circonscrivent pas à une certaine profondeur la limitation à 3,5 mètres de la hauteur des constructions implantées en limite séparative, sont donc méconnues sur ce point. Le moyen doit, par conséquent, être accueilli.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L.600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
13. Lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 6 d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation d’urbanisme qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
14. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le vice retenu au point 8 du présent jugement n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des dispositions du code de l’urbanisme mentionnées au point précédent.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Bollène du 13 juillet 2022, ensemble la décision du 9 juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Bollène et de Mme F une somme de 600 euros à verser chacune aux requérants au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2022 du maire de Bollène et la décision du 9 juin 2023 portant rejet du recours gracieux formé par les requérants sont annulés.
Article 2 : La commune de Bollène et Mme F verseront chacune la somme de 600 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bollène et Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme D C épouse A, à la commune de Bollène et à Mme B F.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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