Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 janv. 2026, n° 2502044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… E… et M. C… A…, représentés par Me Newton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’imposition n° 24 83 452 3051 16 émis au titre de la taxe foncière de l’année 2024 par le centre des finances publiques du Var dans les rôles de la commune de La Seyne-sur-Mer et la mise en demeure de payer valant commandement du 7 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable, datée du 7 septembre 2024 et reçue le 10 septembre 2024, tendant à l’exonération de la taxe foncière au titre de l’année 2024 ;
3°) de les décharger du paiement de la somme de 1 228 euros au titre de la cotisation de taxe foncière de l’année 2024 et de la majoration de 123 euros figurant sur la lettre de relance et le commandement précité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur le fondement des dispositions de l’article 1383 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, Mme E… et M. A… déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête, excepté celles relatives à la décharge de « toutes majorations consécutives au paiement de la taxe foncière » concernant l’avis d’imposition précité.
Ils soutiennent, en outre, qu’ils ignoraient l’existence de la délibération du conseil municipal de la commune de La Seyne-sur-Mer qui aurait, dans les conditions prévues par l’article 1639 A bis du code général des impôts, limité l’exonération temporaire de deux ans pour construction neuve à hauteur de 40 % de la base imposable, et qu’ils font preuve de bonne foi alors que l’administration fiscale n’a jamais, avant la présente instance, justifié le rejet de leur réclamation par l’existence de cette délibération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, les requérants, qui ne maintiennent que leurs conclusions aux fins de décharge de « toutes majorations consécutives au paiement de la taxe foncière », doivent être regardés comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions tendant à l’annulation de l’avis d’imposition n° 24 83 452 3051 16 émis au titre de la taxe foncière de l’année 2024 par le centre des finances publiques du Var dans les rôles de la commune de La Seyne-sur-Mer, de la mise en demeure de payer valant commandement du 7 avril 2025 et de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable, réceptionnée le 10 septembre 2024, tendant à l’exonération de la taxe foncière au titre de l’année 2024 ainsi que de leurs conclusions aux fins de décharge du paiement de la somme de 1 228 euros au titre de la cotisation de taxe foncière en litige et de leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1730 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt sur la fortune immobilière. / 2. La majoration prévue au 1 s’applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement (…) ».
4. Si les requérants entendent maintenir leurs conclusions tendant à la décharge de la majoration de 10 % prévue par les dispositions du a du 2 de l’article 1730 du code général des impôts, qui leur a été appliquée, ils se bornent à soutenir qu’ils ignoraient l’existence de la délibération du conseil municipal de la commune de La Seyne-sur-Mer qui aurait, dans les conditions prévues par l’article 1639 A bis du code général des impôts, limité l’exonération temporaire de deux ans pour construction neuve à hauteur de 40 % de la base imposable, et qu’ils font preuve de bonne foi alors que l’administration fiscale n’a jamais, avant la présente instance, justifié le rejet de leur réclamation par l’existence de cette délibération. Toutefois, un tel moyen est inopérant au soutien de conclusions aux fins de décharge de la majoration de 10 % prévue par l’article 1730 du code général des impôts qui est due en cas de non-paiement des impositions dans les délais requis.
5. Il en résulte que le surplus des conclusions de Mme E… et M. A… est rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de Mme E… et de M. A… tendant à l’annulation de l’avis d’imposition n° 24 83 452 3051 16 émis au titre de la taxe foncière de l’année 2024 par le centre des finances publiques du Var dans les rôles de la commune de La Seyne-sur-Mer, de la mise en demeure de payer valant commandement du 7 avril 2025 et de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable, réceptionnée le 10 septembre 2024, tendant à l’exonération de la taxe foncière au titre de l’année 2024 ainsi que de leurs conclusions aux fins de décharge du paiement de la somme de 1 228 euros au titre de la cotisation de taxe foncière en litige et de leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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