Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juin 2025, n° 2509027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 11 juin 2025, M. B C, représenté par Me Largy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 de l’ambassade de France à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre à L’Etat, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il est bloqué au Sri Lanka, alors qu’il réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis son arrivée sur le territoire le 4 février 2016 et jusqu’à l’expiration de sa dernière carte de séjour, le 17 février 2023 et l’expiration de son dernier récépissé de demande de carte de séjour le 28 janvier 2025 ; il est marié à une ressortissante française, Mme A, depuis le 7 septembre 2015 et cet acte a été retranscrit dans l’état civil français, ils résident ensemble depuis son arrivée en France et ont eu un enfant né le 15 octobre 2018, de nationalité française ; il est très impliqué dans l’éducation de son fils, lequel, âgé seulement de six ans, souffre d’être séparé de lui depuis le 20 janvier 2025 ; il ne peut plus continuer son activité professionnelle ni répondre à de nouvelles offres, ce qui prive le foyer de son revenu, par ailleurs du fait de son absence, Mme A ne peut plus assurer ses propres déplacements professionnels, notamment à l’étranger ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a effectuées les démarches liées à sa demande de renouvellement de titre de séjour, a obtenu des récépissés dont le dernier a expiré le 28 janvier 2025 et un avis favorable de la préfecture pour le renouvellement de son récépissé ; par un courrier du 25 mars 2025, la préfecture l’a invité à retirer ledit récépissé lors d’un rendez-vous fixé le 9 avril 2025 ; il ne peut toutefois le retirer puisqu’il est bloqué au Sri Lanka ; la préfecture a également donné un avis favorable sur son retour en France dans le cadre d’échanges avec l’ambassade ; à la date du 15 avril 2025, soit à la date de la décision litigieuse, le requérant avait donc bien un droit au séjour sur le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas précisé en quoi il constituerait une menace à l’ordre public ; les deux condamnations pénales dont il a fait l’objet sont isolées, et datent respectivement de 8 ans et 6 ans à la date de la décision de refus de visa du 15 avril 2025 ; il regrette ses gestes ; il ne représente plus une menace à l’ordre public ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée est ancrée en France où vivent son épouse et leur fils, tous deux de nationalité française, il a un compte joint avec son épouse, a des droits à l’assurance maladie, justifie d’avis d’imposition depuis 2016, dispose d’un compte bancaire propre et travaille en France depuis son entrée sur le territoire ; il a un niveau B1 en langue française et il a déposé une demande de naturalisation qui est en cours d’instruction ; il est retourné au Sri Lanka pour visiter sa mère gravement malade et avait déjà effectué le même type de voyage en 2021 et 2023.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 12 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la condition d’urgence n’est pas remplie, alors que M. C est à l’origine de la situation ; en outre, il n’est pas établi que la situation serait insurmontable pour la famille, alors qu’il est parti le 22 janvier 2025 et projetait de ne revenir que le 3 avril 2025 ; il ressort de l’avis d’imposition produit que l’essentiel des revenus du foyer est perçu par son épouse ;
*aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il n’existe aucun droit à la délivrance d’un visa dit « de retour » dont l’attribution est exceptionnelle, par ailleurs, l’intéressé a quitté le territoire le 22 janvier 2025 alors que son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour expirait le 28 janvier 2025, ainsi lorsqu’il a sollicité le visa de retour, le 18 mars 2025, il ne disposait d’aucun droit au séjour en France ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour avant son départ ni après, ou qu’il en ait demandé une prolongation ;
— le requérant a été considéré comme constituant une menace à l’ordre public en vertu du large pouvoir d’appréciation de l’administration en la matière et compte tenu de ce qu’il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 novembre 2019 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et à l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 8 juillet 2019 ; il a par ailleurs fait l’objet d’une ordonnance pénale le 6 novembre 2017 pour des faits de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 10 heures 30:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Largy, avocat de M. C,
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2025, a été présentée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant srilankais né le 8 décembre 1982, est titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour arrivé à expiration le 28 janvier 2025. Il a quitté le territoire français le 22 janvier 2025, pour se rendre au Sri Lanka. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 de l’ambassade de France à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa dit « de retour ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. En l’espèce, M. C fait valoir qu’il est très impliqué dans l’éducation de son fils, lequel, âgé seulement de six ans, souffre d’être séparé de lui depuis le 20 janvier 2025, qu’il ne peut plus continuer son activité professionnelle ni répondre à de nouvelles offres, ce qui prive le foyer de son revenu et que, par ailleurs, en raison de son absence, son épouse ne peut plus assurer ses propres déplacements professionnels, notamment à l’étranger. Cependant, alors que le requérant avait prévu de voyager au Sri Lanka pour une longue période, du 22 janvier au 3 avril 2025, il ne démontre pas que la décision litigieuse entraînerait une situation familiale ou financière temporairement insurmontable et de nature à préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas de l’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa prise le 15 avril 2025 par l’ambassade de France à Colombo avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne se prononce sur son recours administratif, alors en outre que, cette commission ayant été saisie d’un recours le 14 mai 2025, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 14 juillet 2025. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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