Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2201067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Automotiv |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2022 et le 18 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Automotiv, représentée par Me Isaia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et en 2017, de la cotisation sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes allant du 1er avril au 31 mars 2015, du 1er avril au 31 mars 2016 et du 1er avril 31 mars 2017, ainsi que des cotisations de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs à l’effort de construction et à la formation professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) d’imputer le déficit de l’exercice 2018 sur la rectification d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 2017, à hauteur, en droits, de 5 300 euros, auxquels doivent s’ajouter les majorations et intérêts de retard ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2020 ;
4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la charge de la preuve incombe à l’administration dès lors que l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est irrégulier ;
— l’administration fiscale a refusé, à tort, pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée due par la société requérante, de tenir compte des régularisations intervenues postérieurement ;
— les écritures ContadorCodigo n’ont généré aucune taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’il s’agissait de mouvements extracomptables à destination analytique et de gestion et ne correspondent à aucune vente ;
— la méthode de l’administration de retraitement des données informatiques est excessivement sommaire et la reconstitution est erronée ;
— elle a le droit de bénéficier du report en arrière de son déficit au titre de l’année 2018 sur l’exercice 2017, en application de l’article 220 quinquies du code général des impôts ;
— la demande de report en arrière peut être faite en cours de contrôle fiscal ainsi que le prévoit la doctrine de l’administration fiscale aux paragraphes 50 et suivant du BOI-IS-DEF-20-10-20120912 ;
— la cotisation foncière mise à sa charge au titre de l’année 2020 est infondée dès lors qu’elle a cédé son fonds de commerce le 1er mars 2018 ;
— les majorations pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondées faute pour l’administration fiscale d’établir son intention d’éluder l’impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2022 et 12 juillet 2024, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Automotiv exerçait une activité de vente de véhicules sous l’enseigne Ford. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment constaté une minoration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et a remis en cause la déduction de plusieurs charges. Elle a en conséquence mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes allant du 1er avril au 31 mars 2015, du 1er avril au 31 mars 2016 et du 1er avril au 31 mars 2017, une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice clos en 2015 ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2017. L’administration fiscale a également assujetti la société Automotiv, au titre des années 2015 et 2016, à des cotisations de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs à l’effort de construction et à la formation professionnelle, et a mis à sa charge la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020. La société requérante demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ».
3. Les impositions litigieuses ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire et ont été régulièrement contestées par la requérante. La charge de la preuve incombe donc à l’administration fiscale, nonobstant le sens de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ainsi que les vices de forme qui l’entacheraient.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé à l’examen des données comptables informatisées communiquées par la société Automotiv, dans le cadre duquel elle a pris en compte les différentes données relatives à la taxe sur la valeur ajoutée facturée figurant sur le fichier TcVehFactur relatif aux ventes de véhicules, sur le fichier TaMostrador relatif aux ventes magasins et sur les fichiers TtOtFact et TtOtCargoIva relatifs aux ventes ateliers. Ces analyses ont conduit le service vérificateur à constater des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 101 433 euros au titre de la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, de 107 670 euros au titre de la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et de 320 069 euros au titre de la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Le service a également relevé que les montants de taxe sur la valeur ajoutée collecté ainsi déterminés figuraient au passif de chaque exercice vérifié. Il a en conséquence mis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.
5. D’une part, la société Automotiv fait valoir que l’administration n’a pas tenu compte des régularisations de taxe sur la valeur ajoutée effectuées, en décalé, les années suivantes. Toutefois, elle ne produit à la présente instance que des déclarations CA3 déposées au titre des mois de janvier 2018 et suivants, soit postérieurement à la période en litige, et ne produit aucun élément de nature établir la réalité des régularisations dont elle se prévaut et les montants concernés. Enfin, la circonstance que de telles régularisations auraient été admises par l’administration fiscale concernant une société tierce est sans incidence sur le présent litige. Son moyen doit, par suite, être écarté.
6. D’autre part, la société requérante fait valoir qu’elle procède, pour gérer ses stocks et effectuer ses calculs de rentabilité, à des opérations de transferts virtuels de véhicules d’un site à l’autre et des reclassements de véhicule neuf à véhicule d’occasion dès qu’il a parcouru un kilomètre. Toutefois les éléments qu’elle produit au soutien de ses allégations ne permettent ni d’identifier avec précision quels véhicules n’auraient en réalité fait l’objet que d’un reclassement ou auraient été effectivement transférés d’un site à un autre pour vente ni de retracer les mouvements enregistrés en comptabilité et leur incidence précise sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée facturée. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
7. Enfin, la société requérante qui n’établit pas, ainsi que cela a été dit aux points précédents, avoir procédé à des régularisations ni avoir procédé à des mouvements de véhicules en interne non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ne remet pas sérieusement en cause la méthode retenue par l’administration fiscale pour traiter informatiquement les données comptables ni n’établit le caractère erroné des résultats ainsi obtenus. Ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne le report en arrière des déficits :
8. Aux termes de l’article 220 quinquies du code général des impôts : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice () II. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice () ».
9. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Automotiv ait adressé une réclamation contentieuse à l’administration après la réception de l’avis de mise en recouvrement afin d’obtenir le report en arrière de son déficit au titre de l’année 2018 ni qu’elle ait déposé une déclaration n° 2039-SD à cette fin. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées de l’article 220 quinques du code général des impôts ni de la doctrine administrative énoncée au paragraphe 50 de la doctrine administrative référencée BOI-IS-DEF-20-10, dès lors que cette doctrine ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises :
10. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ». Aux termes du I de l’article 1478 de ce code : « La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier () ».
11. Il résulte de l’instruction que la société SAS Automotiv a cessé son activité concomitamment à la cession de son fonds de commerce, intervenue le 1er mars 2018, ce qui n’est pas contesté par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Ainsi, elle n’exerçait plus d’activité professionnelle non salariée au 1er janvier 2020 et elle est fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de cette année. Elle est par suite fondée à solliciter la décharge de l’imposition en litige.
En ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
13. Il appartient à l’administration, en application des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d’établir l’existence de manquements délibérés imputables au contribuable.
14. Pour justifier du bien-fondé de la pénalité prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration a, d’une part, souligné que les minorations de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée ressortaient d’une simple étude des écritures comptables de la société requérante et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée figurait bien au passif de chacun des exercices comptables. Elle s’est, d’autre part, fondée sur la circonstance que la société exerçait cette activité depuis 2005 et qu’elle ne pouvait ignorer devoir reverser au Trésor la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectée et comptabilisée. L’administration établit ainsi l’intention d’éluder l’impôt et dès lors le bien-fondé de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante au principal, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais engagés par la SAS Automotiv et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Automotiv est déchargée de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2020 pour un montant total de 5 106 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Automotiv, à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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