Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 juin 2025, n° 2308737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2308737 le 18 juillet 2023, Mme E, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de faits ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle méconnaît les droits de la défense et le droit d’être entendu ;
— elle porte atteinte à la liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2308771, le 20 juillet 2023, Mme F B, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le chef de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle a abrogé son visa ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle méconnaît la liberté d’aller et venir ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 312-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2308667 du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tchadienne née le 6 novembre 1974, s’est présentée le 15 juillet 2023 au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, par un vol en provenance de N’Djamena. Par une décision du 15 juillet 2023, dont Mme B demande l’annulation, le brigadier-chef chargé du contrôle aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français. Par une décision du 18 juillet 2023, la direction de la police aux frontières, a abrogé son visa valable du 26 septembre 2019 au 25 septembre 2023 délivré par les autorités françaises à N’Djamena.
2. Les requêtes n° 2308737 et 2401961 présentent à juger de décisions de refus d’entrée sur le territoire et d’abrogation de visa prises à l’encontre d’une même ressortissante étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la requête n° 2308737 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire () ».
4. La décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le ministre de l’intérieur a fait application et rappelle les éléments de la situation personnelle de Mme B au regard des conditions à satisfaire pour entrer sur le territoire français, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été mise à même d’apporter les précisions susceptibles d’éclairer sa situation et de fournir les pièces justificatives établissant qu’elle disposait d’un hébergement, d’une assurance maladie et de moyens de subsistance suffisants. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne vient étayer la circonstance qu’elle aurait été empêchée de faire valoir l’ensemble des éléments pertinents à son entrée sur le territoire, qu’elle n’aurait pas réussi à se faire comprendre ou à comprendre les questions qui lui étaient posées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée en français, langue qu’elle a déclaré lire et comprendre, de ses droits et obligations et notamment de la possibilité d’avertir la personne chez laquelle elle a indiqué vouloir se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle a également été informée de la possibilité de contester la décision lui refusant l’entrée sur le territoire et celle la maintenant en zone d’atteinte, droit au recours qu’elle a effectivement exercé en saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et le juge des libertés et de la détention le 18 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du droit au recours effectif doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1 () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants () « . Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement « . Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée « . Aux termes de l’article L. 313-2 du même code : » L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’État. / Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est présentée le 15 juillet 2023 au poste de contrôle transfrontière de l’aéroport de Roissy, muni d’un passeport tchadien valable jusqu’au 15 septembre 2024 revêtu d’un visa à entrées multiples d’une durée de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, elle n’a pas justifié du but de son voyage. Et si elle verse au dossier des pièces justifiant de ressources suffisantes pour un séjour de quatre-vingt-dix jours, en revanche elle ne présente pas le justificatif d’hébergement selon les conditions requises. L’attestation d’hébergement délivrée par son fils domicilié au Mans datée du 16 juillet 2023, est postérieure à l’arrivée de Mme B sur le territoire et n’est pas revêtue de la validation du maire exigée par les dispositions de l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, le brigadier-chef chargé du contrôle aux frontières de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, pouvait, sur le seul motif tiré de l’absence de justificatifs de ses conditions de séjour et d’hébergement, lui refuser l’entrée sur le territoire français. Ainsi, le brigadier-chef n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur de faits et de détournement de pouvoir. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’État et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. L’État français a défini, par les dispositions citées au point 9, les conditions d’admission et les moyens d’existence sur son territoire de l’étranger qui souhaite y séjourner à titre privé. La décision contestée est fondée notamment sur le motif tiré de ce que Mme B ne présentait pas de justificatif d’hébergement pour un séjour d’ordre privé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements européens. Il s’ensuit, que la décision refusant à Mme B l’entrée sur le territoire français n’a pas méconnu la liberté d’aller et venir. Le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la requête n° 2308771 :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance () ». Aux termes de l’annexe V du règlement n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 : « En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent : () c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 ». L’article 2 de ce règlement définit le « garde-frontière » comme : « tout agent public affecté, conformément à la législation nationale, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière, et qui exerce, conformément au présent règlement et à la législation nationale, des fonctions de contrôle aux frontières ». La liste mise à jour des services nationaux chargés des contrôles aux frontières visés au paragraphe 2 de l’article 16 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes précise que : « - pour la République française : / a) Contrôles aux frontières aux points de passage frontaliers / : Direction centrale de la police aux frontières, Direction générale des douanes et droits indirects, Gendarmerie de l’air () ».
14. Mme D C, brigadière-cheffe, affectée à la direction de la police aux frontières des aéroports Roissy Charles-de-Gaulle et Paris Le Bourget, signataire de la décision abrogeant le visa de Mme B, était compétente pour prendre cette décision en application de la note de service n° 117/2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 312-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l’étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l’abrogation en avertit sans délai, dans le cas d’un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d’un visa de long séjour, l’autorité qui a délivré ce visa ».
16. Mme B soutient que la décision méconnaît l’article R. 312-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que seul le préfet est habilité à abroger les visas. Toutefois, la décision d’abrogation prise sur le fondement de l’article R. 312-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suppose que l’intéressée ait pénétré sur le territoire. En l’espèce, l’intéressée se trouvait maintenue en zone d’attente lorsque la décision attaquée a été prise. Dès lors que la requérante n’était pas encore entrée sur le territoire français, le préfet n’était pas compétent. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 312-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En troisième lieu, la procédure prévue par l’annexe V du règlement (UE) n° 2016/399 susvisé étant distincte de la procédure de retrait de visa, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en raison du parallélisme des formes, seules les autorités consulaires auraient été compétentes pour annuler son visa.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas prévoit que : « La décision d’annulation () et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI ». Le formulaire mis en place par la Commission européenne qui figure à l’annexe VI de ce règlement propose un modèle unique des décisions refusant, annulant ou abrogeant le visa, et prévoit des règles spécifiques en fonction des autorités amenées à prendre l’une ou l’autre des décisions précitées ainsi que les motifs alors retenus.
19. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été rédigée à l’aide du formulaire-type figurant à l’annexe VI. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies () ».
21. Ainsi qu’il a été dit au point 10, l’attestation d’hébergement délivrée par le fils de Mme B est postérieure à la date d’arrivée sur le territoire et ne remplit pas les conditions requises par les dispositions de l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En application des dispositions de l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009, la direction de la police aux frontières pouvait, sur ce seul motif, abroger le visa qui lui avait été délivré par les autorités françaises. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir doivent, par suite, être écartés.
22. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et de venir doit être écarté.
23. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2308737, 2308771
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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