Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2503906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B C, représenté par Me Camail, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 août 2025 au 21 novembre 2025, qui permet le maintien de l’ensemble de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. C, ressortissant bosnien, a déposé une demande de titre de séjour le 11 juillet 2025 à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande, par la présente requête, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Il résulte des pièces du dossier que M. C a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle, valable du 22 août 2025 au 21 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. C, présentées sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, aux fins qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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