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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2400271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 31 mai 2024, Mme A… H…, M. O… S…, M. Z… T…, Mme AL… F…, M. et Mme B… et AS… G…, Mme I… U…, Mme V… AF…, M. et Mme AP… et Q… AF…, M. AA… AG…, M. et Mme Y… et AN… K…, Mme AH… D…, M. AC… W…, M. P… W…, M. AQ… AR…, M. et Mme J… et E… AI…, M. et Mme AU… et AO… M…, Mme AB… AJ…, M. AE… AK…, M. AD… X…, Mme AM… Marquise, Mme AM… N…, M. et Mme AV… et AZ… AW…, M. AY… AT…, M. L… AX… et M. C… R…, représentés par Me Chambord, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Arès a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société Caryer AQ en vue de la démolition de constructions existantes et la construction d’un ensemble de quatre bâtiments située 62 avenue de la Libération, ainsi que la décision du 13 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arès et de la société Caryer AQ la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le permis litigieux est insuffisamment motivé ;
- le dossier de demande de permis était incomplet dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaître les traits de coupe des quatre bâtiments, il est indiqué à tort que le terrain d’assiette ne figure pas dans le lotissement et l’autorité gestionnaire de la voie n’a pas été consultée ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de ses conditions d’accès ;
- il méconnaît l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos ;
- il méconnaît les points 2, 4 et 5 de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2024 et le 19 août 2024, la commune d’Arès, représentée par Me Gauci, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, elle demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2024 et le 21 août 2024, la société Caryer AQ, représentée par la SCP Cornille Fouchet Manetti, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, elle demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 20 septembre 2024.
Par une lettre en date du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés de la méconnaissance par l’arrêté du 18 juillet 2023 de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’absence de prise en compte des balcons dans la détermination de l’emprise au sol des bâtiments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Genilier, représentant les requérants, de Me Eizaga représentant la société Caryer AQ et de Me Gauci, représentant la commune d’Arès.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Caryer AQ a déposé le 25 avril 2023 une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition de constructions et de la construction d’un ensemble de quatre bâtiments regroupant 24 logements dont 8 locatifs sociaux, sur des parcelles cadastrées section AO numéros 30 et 68, situées 62 avenue de la Libération sur le territoire de la commune d’Arès. Le maire a délivré le permis sollicité par un arrêté du 18 juillet 2023. Mme H… ainsi que plusieurs autres requérants lui ont adressé un recours gracieux le 14 septembre 2023. Ce recours a été rejeté par une décision du 13 novembre 2023. Les requérants demandent l’annulation du permis de construire du 18 juillet 2023 ainsi que de la décision du 13 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.(…)». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles que celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. AC… W… est propriétaire d’une maison située au 1 allée des Oliviers à Arès dont la parcelle d’assiette AO 243 jouxte les deux parcelles d’assiette du projet en litige. En lieu et place de deux bâtiments situés à l’ouest de la parcelle AO 30, bâtiments communaux dépourvus d’habitation, et de l’absence de construction sur la parcelle AO 68 actuellement aménagée en espaces verts, seront construits quatre bâtiments dont trois sur la parcelle AO 68 obstruant ainsi la vue de ce requérant en direction de l’avenue de la Libération et créant des vues depuis les bâtiments projetés sur la maison du requérant. M. W…, voisin immédiat des constructions, dispose ainsi d’un intérêt pour agir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête collective sont recevables, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu’elles émanent de chacun des autres demandeurs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ». Si un permis de construire assorti de prescriptions spéciales doit être motivé en vertu de ces dispositions, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
6. En l’espèce, si le permis de construire litigieux du 18 juillet 2023 prévoit que les réserves émises par les avis des services consultés au cours de l’instruction de la demande devront être respectées, il n’est pas sérieusement contesté que ces avis était joint à l’arrêté. En outre, la réserve émise par la COBAN est suffisamment précise pour permettre au pétitionnaire, si cela était nécessaire, de modifier son projet sur ce point afin de respecter les règles relatives à la collecte des déchets ménagers. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Selon l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…)».
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait des plans de coupe des constructions projetées, et que le plan des toitures et les plans par niveaux de chaque bâtiment mentionnaient les traits de coupe. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. ».
11. Il est constant que la commune d’Arès était couverte par un plan d’occupation des sols approuvé le 24 septembre 1984 de sorte que les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement du 24 décembre 1993 sont devenues caduques le 24 décembre 2003. Par suite, en admettant que le projet fasse partie du lotissement en dépit de la cession de la parcelle à la commune, l’absence de mention dans le formulaire CERFA du dossier de demande de ce que le projet ferait partie d’un lotissement n’a pu fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le centre routier d’Arcachon du conseil départemental de la Gironde a été consulté et a rendu un avis favorable sous réserve le 22 mai 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de cet avis manque en fait.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 :
14. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
15. Le projet contesté prévoit la réalisation de deux accès, un rejoignant l’allée des Amandiers, qui dessert le plus grand nombre de logements, et l’autre rejoignant directement l’avenue de la Libération qui dessert les bâtiments C et D ainsi que quinze places de stationnement. L’allée des Amandiers, qui dessert également le lotissement « Les Mimosas », rejoint aussi l’avenue de la Libération une vingtaine de mètres après l’accès au projet. Il ressort des pièces du dossier que l’avenue de la Libération est une voie en ligne droite permettant d’avoir une bonne visibilité en sortie de la parcelle d’assiette. En outre, le projet qui comporte 24 logements s’inscrit dans un quartier résidentiel et n’accroitra pas de manière significative le trafic sur l’avenue, laquelle supporte déjà un trafic important. De plus, la vitesse de circulation est limitée sur cette voie à 50 km par heure et les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir le caractère accidentogène de la zone dont ils se prévalent, ni d’ailleurs que la limitation de vitesse ne serait pas respectée. En outre, la circonstance, à la supposer avérée, que les clients du restaurant situé en face du projet stationneraient leurs véhicules le long de l’avenue de la Libération est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Enfin, tant les services du conseil départemental que ceux du service départemental d’incendie et de secours ont émis un avis favorable quant à l’accès au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
16. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arès : « Dans la zone UC, hors secteur UCb, l’emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 30 % de la surface du terrain ».
17. D’autre part aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ».
18. Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit d’obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande ou, si le projet n’est pas conforme à celles de ces règles qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d’entre elles, lorsqu’il l’est aux règles de même objet applicables à la date du certificat d’urbanisme.
19. Il est constant que la société pétitionnaire ayant obtenu un certificat d’urbanisme le 14 novembre 2022 et la demande de PC ayant été déposée le 25 avril 2023, elle pouvait se prévaloir des règles applicables à sa demande telles qu’en vigueur à la date d’obtention de son certificat d’urbanisme. Cependant, en application des principes précédemment rappelés, et dès lors que les règles d’emprise au sol maximales des constructions prévues par l’article UC 9 n’ont pas été modifiés, il pouvait être fait application au projet des règles issues de la modification n° 1 du règlement du plan local d’urbanisme, adoptée le 29 juin 2023 modifiant la définition de l’emprise au sol figurant à l’article 5 des dispositions générales du même règlement, qui n’inclut désormais plus, contrairement à la version antérieure les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements,
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet a une surface de 3 854 m². Ainsi, en application de l’article UC 9 précité, l’emprise au sol maximale des constructions doit être de 30% soit 1 156,20 m². D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’aucun des débords de toiture n’est soutenu par des poteaux et encorbellements de sorte qu’en ne les prenant pas en compte dans le calcul de l’emprise au sol, le service instructeur n’a pas fait une inexacte application de l’article UC 9 du règlement. D’autre part, si tant la commune que la société pétitionnaire soutiennent que les balcons ont été pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale qui renvoie au plan de masse des rez-de-chaussée ainsi que des plans de coupe qui ne prennent en compte la largeur des bâtiments qu’au droit des façades, que les balcons n’ont pas été pris en compte. Il ressort également des plans du dossier de demande de permis de construire que les bâtiments A et C comportent 2 balcons au nord et 2 balcons au sud pour des superficies totales respectives de 12 m² et 48.20 m² et que ces deux bâtiments prévoient un cinquième balcon sur leurs façades est et ouest, dont les dimensions ne sont pas précisées, de même que celles du balcon présent sur les façades ouest des bâtiments B et D. En outre, les superficies figurant sur les plans des bâtiments A et C n’incluent pas l’épaisseur des garde-corps, qui doit pourtant être prise en compte pour déterminer l’emprise au sol. Or, en ajoutant ces seules superficies sous-évaluées mentionnées sur les plans, soit un total de 60,20 m² à l’emprise au sol déclarée, qui est de 1 097 m², la surface obtenue de 1 157,2 m² se situe au-delà de l’emprise au sol maximale autorisée par l’article UC 9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 doit être accueilli.
21. En deuxième lieu, l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « 10.2. Normes de hauteur a) La hauteur des constructions principales ne peut excéder 8 mètres mesurée au faîtage, et 6 m mesurée à l’acrotère pour les toits terrasse. Lorsqu’elles sont édifiées le long des limites séparatives, la hauteur mesurée sur limite séparative en tout point du bâtiment ne doit pas excéder 3,50 m par rapport au niveau du sol de la parcelle voisine, ou bien n’excède pas la hauteur d’une construction mitoyenne, sur la parcelle voisine, contre laquelle le projet s’adosse. (…) ». Les limites séparatives s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques.
22. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment D implanté en limite de la parcelle AO n° 156 aura une hauteur mesurée sur cette limite de 3,18 mètres en tout point. Par suite, et en admettant même qu’il s’agisse d’une limite séparative au sens de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 10 ne peut qu’être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article UC. 13 du règlement du plan local d’urbanisme, en vigueur à la date du certificat d’urbanisme : « 13.2. 30 % de la surface de la parcelle ou du terrain d’assiette de l’opération d’aménagement devront être laissés libres de toute construction et aménagements pour assurer l’infiltration des eaux pluviales. (…) 13.4. Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 25 % d’espace vert planté. 13.5. Les plantations existantes seront conservées au maximum, en dehors des espaces bâtis. (…) ». Selon l’article 5 des dispositions générales du même règlement : « 2. Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée : • par les constructions générant une emprise au sol (…) • par les aménagements de voirie ou d’accès. ».
24. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la surface des toitures, qui inclut les débords de toiture et les balcons, est de 1 246 m², que la surface des voiries et parking sera de 1 034 m² et que celle des espaces piétons sera de 300 m². Ainsi, même en retenant la définition de l’emprise au sol telle que prévue par l’article 5 des dispositions générales dans sa version applicable à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, 1 274 m² seront consacrés aux espaces libres soit plus de 30% de la superficie du terrain d’assiette. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que 24 arbres seront conservés et 26 seront plantés et que les espaces libres seront principalement constitués d’espaces verts de sorte que leur emprise est supérieure au minimum de 25% prévu par l’article UC 13.4 précité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle AO n° 68 ferait l’objet d’une protection particulière quant à son boisement, les cartes du rapport de présentation du plan local d’urbanisme montrant d’ailleurs que la zone qualifiée de « massif forestier de production » et celle appelée « fort intérêt écologique » sont situées au nord et ne comprennent pas le terrain d’assiette. Au surplus, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arès ne prévoit aucune disposition quant à la prise en compte du système racinaire ni du houppier et il ressort des pièces du dossier que le projet conserve 24 arbres soit, comme le prévoit l’article UC 13.5, le maximum des plantations existantes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 précité doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’arrêté du 30 juin 2022 :
25. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire litigieux méconnaîtrait l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments dès lors que les dispositions qu’il contient sont prises en application du code de la construction et de l’habitation et n’ont pas pour objet de régir les autorisations délivrées au titre de la législation distincte de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 30 juin 2022 est inopérant.
Sur les conséquences de l’illégalité :
26. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
27. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
28. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arès est de nature à fonder l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que le vice de légalité constaté est susceptible d’être régularisé par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SNC Caryer AQ et à la commune d’Arès un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme H… et autres jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SNC Caryer AQ et à la commune d’Arès pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H…, représentante unique pour l’ensemble des requérants, à la commune d’Arès et à la société Caryer AQ.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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