Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 mars 2025, n° 2500959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 M. A B, représenté par Me Bazile, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Var « prononçant la radiation du bénéfice de l’APL », ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de lui enjoindre de lui verser l’APL à compter du 1er janvier 2024 sous 7 jours et 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son avocate la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. La décision du 5 décembre 2023 a un double objet mais n’est attaquée – compte tenu de la rédaction des conclusions – qu’en tant qu’elle indique au requérant « APL : Vous n’y avez plus droit à partir de janvier 2022 ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête que le droit à l’information préalable du requérant ait été méconnu par la caisse d’allocations familiales du Var en violation des articles L. 114-19 et 21 du code de la sécurité sociale.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent chargé du contrôle n’était pas assermenté à cette fin.
5. En dernier lieu, le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du Var établit suffisamment l’absence de vie réelle du requérant dans le studio qu’il déclare habiter puisque lors de sa visite le contrôleur n’y a trouvé ni manuels scolaires, ni effets personnels, ni effets de toilette et des placards vides de vêtements ou d’objets. Il établit aussi suffisamment sa vie de couple avec sa compagne et leur enfant au domicile de celle-ci. Ainsi aucun doute sérieux sur la légalité du motif tiré de la fraude n’est avéré. Par suite les moyens tirés de la violation des articles L. 823-1, R. 822-2 et L. 822-1 du code de la construction et de l’habitation doivent être écartés.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête apparaît manifestement mal fondée. Dès lors elle ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées. Les conclusions aux fins de suspension d’exécution étant rejetées doivent l’être par voie de conséquence celles aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
7. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon le 10 mars 2025.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
2500959
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