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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 oct. 2023, n° 2306041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2023, l’Association France Palestine Solidarité 34 (AFFS 34), représentée par Me Mazas, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a interdit la manifestation revendicative pour demander la protection du peuple palestinien, la levée immédiate du blocus de Gaza, l’arrêt immédiat des bombardements contre les populations civiles, la fin de l’occupation de la Palestine par Israël, prévue le 21 octobre 2023 de 15H00 à 16H30 dans le centre-ville de Montpellier- secteur Plan Cabanes.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle a déclaré régulièrement la manifestation et a rempli ses obligations auprès des forces de l’ordre ; la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l’association défend ;
— l’interdiction en cause porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’expression et de manifestation ; en interdisant la manifestation au motif que le Collectif BDS 34 ne respecterait pas l’ordre public alors même que ce collectif n’organise pas la manifestation et n’a pas troublé l’ordre public depuis longtemps, l’arrêté attaqué porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’expression et de manifestation ; le risque de trouble doit être caractérisé et non hypothétique ;
— l’atteinte ainsi portée est grave et manifestement illégale dès lors que la manifestation est orientée dans une vision pacifiste.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 octobre 2023 à 16 heures ont été entendus :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés :
— les observations de l’Association France Palestine Solidarité 34 (AFPS 34), représentée par Me Mazas, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens. Elle ajoute que le premier motif invoqué selon lequel une manifestation de soutien au peuple palestinien constitue en elle-même une atteinte à la dignité humaine et un trouble à l’ordre public est inopérant ; que l’association a toujours œuvré pour la paix et que le tribunal administratif dans une décision récente a jugé que le droit pénal était fait pour réprimer les discours de haine. Elle poursuit en indiquant que la mobilisation des forces de police ne peut être un critère déterminant et que l’on ne peut pas présupposer que la manifestation va dégénérer en violences ; que l’interdiction de manifester est la dernière des mesures ; qu’il y a un principe de proportionnalité à respecter ; que le préfet peut toujours demander des mesures de sécurisation ; les troubles à l’ordre public ne peuvent pas être hypothétiques mais caractérisés ; les faits de troubles publics énoncés dans l’arrêté préfectoral sont imprécis et anciens et ne caractérisent pas un trouble actuel de nature à interdire la manifestation projetée ; que le lieu et l’heure de la manifestation ont été choisis en plein après-midi et un peu éloigné du centre-ville pour éviter tout problème ;
— les observations du préfet de l’Hérault, représenté par Mmes A et Dumon, qui soutient que le contexte sécuritaire est complexe, que l’urgence attentat du Plan Vigipirate a été activé depuis l’attentat à Arras , qu’il y a un risque d’importation du conflit en France; qu’il a pour seul objectif de garantir la sécurité de tous, y compris des manifestants ; qu’il ne peut produire des notes des renseignements généraux ; que 500 personnes à Montpellier est une importante manifestation ; que les services de polices seront déjà mobilisés dans le week-end pour sécuriser les établissements scolaires, les lieux de culte, le festival Cinemed à Montpellier, une manifestation taurine à Béziers et sont actuellement fortement sollicités par diverses alertes à la bombe ; que des policiers sont partis sécuriser les manifestations pour la coupe du monde de rugby et qu’il ne dispose pas de force mobile supplémentaire ; que des difficultés peuvent apparaître lors de la disparition de la manifestation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
4. Par arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a interdit la manifestation revendicative pour demander la protection du peuple palestinien, la levée immédiate du blocus de Gaza, l’arrêt immédiat des bombardements contre les populations civiles, la fin de l’occupation de la Palestine par Israël, prévue le 21 octobre 2023 de 15H00 à 16H30 dans le centre-ville de Montpellier- secteur Plan Cabanes, manifestation déclarée par l’Association France Palestine Solidarité 34 (APFS 34), le Mouvement de la Paix, et le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les peuples-comité local de Montpellier. Compte tenu du très court délai entre la décision du préfet en litige et la tenue de la manifestation en cause prévue le 21 octobre 2023, l’association requérante justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. D’une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l’origine d’un regain de tensions sur le territoire français, qui s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l’objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d’exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l’ordre public, résultant notamment d’agissements relevant du délit d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
6. D’autre part, il appartient à l’autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 2, d’apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l’ampleur des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l’évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 5, mais aussi des circonstances locales, s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu’elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l’instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu’elle vise à soutenir la population palestinienne.
7. L’arrêté du préfet de l’Hérault est motivé par la circonstance que la manifestation, qui a fait l’objet d’un appel à manifester sur les réseaux par le collectif BDS34, prend place dans un contexte de tensions vives au Moyen-Orient en raison des attaques terroristes perpétrées par le Hamas l’encontre de citoyens israéliens le samedi 7 octobre 2023 ; qu’au niveau local, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2023, plusieurs tags contre l’Etat d’Israël et la France ont été inscrits sur des murs de la voie publique à Montpellier, que la tenue d’une manifestation de soutien au peuple palestinien constitue en elle-même une atteinte à la dignité humaine et un trouble à l’ordre public ; qu’il est à craindre que des incidents ou confrontations surviennent sur le territoire français entre individus issus de la mouvance propalestinienne et membres de la communauté juive ; que le collectif BDS 34, qui est le pilier de la lutte propalestinienne montpelliéraine, regroupe des militants radicaux œuvrant de façon hebdomadaire sur la place publique pour la cause palestinienne ; que cette mobilisation, qui espère une forte affluence rassemblant des soutiens hétérogènes et qui pourraient concerner de nombreux éléments à risque cherchant à provoquer des affrontements entre les forces de l’ordre, pourrait être l’occasion d’actions violentes en marge de la manifestation contre les intérêts israéliens ou considérés comme tels par les manifestants ; que les forces de sécurité sont fortement sollicitées et mobilisées depuis des mois, notamment très récemment lors des mouvements sociaux violents pour dénoncer les mesures gouvernementales ; qu’à la suite de l’attaque à caractère terroriste qui s’est produite à Arras le 13 octobre 2023, la Première ministre, Elisabeth Borne, a décidé d’élever la posture du plan Vigipirate sur l’ensemble du territoire national au niveau « Urgence attentat » ; que la fréquence des manifestations revendicatives régulièrement organisées le samedi dans le centre-ville de Montpellier ont suscité l’exaspération des commerçants, artisans et professions libérales du centre-ville qui subissent une perte du chiffre d’affaires importante et des dégradations de leurs commerces ; qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l’exercice du droit à manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnés de nature à prévenir tant la commission d’infractions pénales que les troubles à l’ordre public ; que, dans ces circonstances, « seule une interdiction de la manifestation envisagée est de nature à prévenir les troubles à l’ordre public et la commission d’infractions pénales ».
8. Le préfet, qui n’a produit aucun mémoire en défense ni aucune pièce justificative, soutient que trois manifestations propalestiniennes ont été interdites par arrêté préfectoral pour risque de trouble à l’ordre public le 27 mai 2023, le 25 juin 2023 et le 14 octobre 2023. Ces précédents ne le dispensent toutefois pas de justifier dans la présente instance des troubles actuels à l’ordre public pour la manifestation projetée du 21 octobre 2023. Le préfet de l’Hérault n’a par ailleurs communiqué aucun chiffre précis sur la situation de ses effectifs policiers pendant le week-end et s’est limité à indiquer que ses effectifs étaient déjà mobilisés dans le week-end pour sécuriser les établissements scolaires, les lieux de culte, le festival Cinemed à Montpellier, et une manifestation taurine à Béziers et ne produit pas d’autres éléments sur un risque que des personnes ne se revendiquant pas de l’Association France Palestine Solidarité 34 (AFFS 34) se joignent à cette manifestation qui se veut pacifiste. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’un dispositif d’ordre d’une quinzaine de personnes a été prévu par les associations, service d’ordre auquel il incombera de veiller au bon déroulement et à la dispersion du rassemblement, service d’ordre dont il n’est pas soutenu qu’il serait insuffisant. Dans ces conditions, eu égard à la nature du rassemblement projeté, pour lequel 500 manifestants sont attendus, dans un cadre statique et pour une durée limitée de 15h00 à 16H30 dans un secteur qui n’est pas le cœur du centre de la ville de Montpellier, et alors qu’une mesure d’interdiction ne peut être prise qu’en dernier recours, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Hérault, ne serait pas en mesure d’assurer le maintien de l’ordre public dans le cadre du regroupement prévu par l’association requérante le samedi 21 octobre 2023.
9. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante justifie de la condition d’urgence et que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’expression et de manifestation. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a interdit la manifestation revendicative pour demander la protection du peuple palestinien, la levée immédiate du blocus de Gaza, l’arrêt immédiat des bombardements contre les populations civiles, la fin de l’occupation de la Palestine par Israël, prévue le 21 octobre 2023 de 15H00 à 16H30 dans le centre-ville de Montpellier- secteur Plan Cabanes.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a interdit la manifestation revendicative pour demander la protection du peuple palestinien, la levée immédiate du blocus de Gaza, l’arrêt immédiat des bombardements contre les populations civiles, la fin de l’occupation de la Palestine par Israël, prévue le 21 octobre 2023 de 15H00 à 16H30 dans le centre-ville de Montpellier- secteur Plan Cabanes est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association France Palestine Solidarité 34 (APFS 34) et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2023.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer n ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Touzet
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