Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 oct. 2025, n° 2504425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud a refusé de lui attribuer une prime de fin de rééducation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux contestations relatives à l’attribution ou au refus d’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité par l’effet des dispositions de l’article L. 815-15 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale ; (…) ». Selon l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ».
3. L’article R. 432-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d’assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l’établissement où la rééducation a eu lieu : 1°) une prime de fin de rééducation dans la limite d’un maximum et selon les conditions d’attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; 2°) éventuellement, un prêt d’honneur en vue d’une installation industrielle, artisanale ou agricole. / Le décret mentionné au 1° ci-dessus détermine notamment le montant de ce prêt, le taux de l’intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d’une façon générale, les conditions d’attribution du prêt. ». Les litiges portant sur l’attribution et le versement de la prime de fin de rééducation professionnelle sont relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et relèvent ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud lui refusant le bénéfice de la prime de fin de rééducation professionnelle. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire pour connaître de ce litige relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Par suite, la requête présentée par M. A… se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 30 octobre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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